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TJ 53130, 17 juin 2026, RG 26/00040


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c41c4d6da041962966e69

Texte de la décision

5,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EG6K

N° MINUTE : 26/ 229

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispense de comparution

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseur : M. Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE.
Après avoir saisi la commission de recours amiable du conseil pour la protection sociale des travailleurs indépendants de la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] (la caisse) d’une demande de remise partielle ou totale d’une dette de 3721,50 euros relative à la suppression de sa pension d’invalidité au titre des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2022 suite à l’enregistrement de sa retraite à compter de cette même date, commission qui a fait partiellement droit à la demande en décidant de remettre un tiers de la dette, M [A] [O] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 19 février 2026 au greffe de la présente juridiction afin de bénéficier d’une remise totale de l’indu réclamé et à titre subsidiaire, une remise très importante voire symbolique.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 8 avril 2026 régulièrement notifiées à M [A] [O] par courrier adressé en recommandé réceptionné, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
à titre principal,
déclarer irrecevable recours formé par M [A] [O] ;déclarer incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Laval conformément à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ;à titre subsidiaire, ;
débouter M [A] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;confirmer l’indu représentant un solde à ce jour de 2481 euros suite à la remise accordée par la commission de recours amiable du conseil pour la protection sociale des travailleurs indépendants ;condamner M [A] [O] aux entiers dépens.
Régulièrement convoqué, M [A] [O] a indiqué qu’il ne pourra être présent à [Localité 4], résidant dans la région de [Localité 5]. Il a sollicité une dispense de comparution qu’il soit statué sur ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions suscitées, et ceux en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience du 8 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur l’incompétence territoriale du pôle social de [Localité 4] soulevé par la caisse

Suivant l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale,
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.».

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M [A] [O] réside à [Localité 6] en Isère.
Il n’a pas été contesté qu’en application de l’alinéa premier de l’article suscité, le tribunal compétent est ainsi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Il convient en conséquence de renvoyer l’instance et les parties devant cette juridiction.

Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

SE DECLARE territorialement incompétent ;

RENVOIE l’instance et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

RESERVE les droits des parties et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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