TJ 53130, 17 juin 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHBA
N° MINUTE : 26/ 228
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. [1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [Y], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs : Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [V] [O], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E] a été en arrêt de travail pour la période du 9 avril 2025 au 7 mai 2025. Elle a transmis cet arrêt à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse), qui l’a réceptionné le 12 mai 2025.
Par courrier daté du 14 mai 2025, la caisse a informé Madame [H] [E] qu’en raison de la transmission de son arrêt de travail au-delà de la fin de la période de repos prescrite, le versement d’indemnités journalières lui était refusé.
L’arrêt de travail de Madame [H] [E] a été prolongé du 7 mai 2025 au 13 juillet 2025 et celle-ci a à nouveau transmis son arrêt de prolongation à la caisse qui l’a réceptionné le 2 juin 2025.
Par courrier daté du 4 juin 2025, la caisse a informé Madame [H] [E] que du fait de la transmission de son arrêt de prolongation au-delà du délai légal de 48 heures, le versement de ses indemnités journalière serait diminué de 50%.
Le 26 août 2025, Madame [H] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) en contestation des deux décisions de la caisse.
En sa séance du 4 novembre 2025, la CRA a rejeté la demande de Madame [H] [E] et a maintenu les décisions de la caisse.
Par requête datée du 20 février 2026, réceptionnée au greffe le 24 février 2026, Madame [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de maintenir sa contestation des décisions prises par la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026 où Madame [H] [E] a comparu personnellement et la caisse a quant à elle comparu représentée.
Ainsi, aux termes de sa requête, soutenue oralement à l’audience, Madame [H] [E] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder le montant des indemnités journalières qu’elle aurait pu percevoir afin qu’elle puisse rembourser son employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises lors de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3], refusant le versement des indemnités journalières à Madame [H] [E] pour la période du 9 avril 2025 au 7 mai 2025 ;
Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] d’indemniser à 50% l’arrêt du 8 mai 2025 au 18 mai 2025 de Madame [H] [E] ;
Débouter Madame [H] [E] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le fond
En l’espèce, Madame [H] [E] expose qu’elle a interrogé le service des ressources humaines de son employeur, lequel lui aurait alors exposé qu’il se chargeait de la transmission des arrêts de travail à la caisse primaire et que cela n’aurait cependant pas été fait.
Madame [H] [E] concède cependant qu’elle n’a pas surveillé son espace personnel sur le site internet [2] et qu’elle n’a dès lors pas pris connaissance des messages de la caisse à son attention sur cet espace à temps.
La caisse quant à elle précise qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur en refusant d’indemniser l’arrêt du travail de Madame [H] [E] du 9 avril 2025 au 7 mai 2025 en ce que celui-ci a été transmis après la période de repos, soit le 12 mai 2025.
La caisse ajoute que c’est à nouveau en bon droit qu’elle a pris la décision d’indemniser la prolongation de l’arrêt de travail de Madame [H] [E] du 8 mai 2025 au 18 mai 2025 avec une sanction de 50%, en ce que cette dernière avait déjà fait parvenir un arrêt de travail au-delà du délai légal de 48 heures dans le courant de l’année 2025. La caisse souligne néanmoins que pour la période du 19 mai 2025 au 13 juillet 2025, Madame [H] [E] a été indemnisée à 100%.
***
Suivant les dispositions de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ».
L’article R. 321-2 du même code dispose que « lorsque l'arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, un avis d'interruption de travail ou de prolongation d'interruption, indiquant, d'après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l'incapacité de travail ».
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».
Enfin, l’article D. 323-2 du même code dispose qu’« en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ».
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Il ressort des captures d’écran du logiciel des services de la caisse figurant au sein de ses écritures ainsi que des copies des avis d’arrêt de travail de Madame [H] [E] les informations suivantes (pièces n° 1 et 3 de la caisse) :
- Le premier arrêt litigieux, soit celui du 9 avril 2025 au 7 mai 2025, complété par le docteur [K] [S], a été réceptionné par les services de la caisse le 12 mai 2025, soit à l’issue de la période de repos prescrite et 33 jours après le début de cette dernière.
- Le second arrêt litigieux, soit celui du 7 mai 2025 au 13 juillet 2025, rédigé par le docteur [U] [J], a été réceptionné par les services de la caisse le 2 juin 2025, soit pendant la période de repos prescrite et 26 jours après le début de cette dernière.
Il apparaît dès lors qu’en ce qui concerne le premier arrêt litigieux, Madame [H] [E] a informé la caisse de son arrêt de travail initial après que celui-ci ait pris fin, peu important que celle-ci soit de bonne foi et que l’envoi tardif soit emprunt d’un caractère non intentionnel.
La cour de cassation s’est récemment prononcée en ce sens, exposant à propos d’une décision d’un pôle social d’un tribunal judiciaire ayant considéré que l’assuré était en droit de percevoir les indemnités journalières correspondant à sa période d’arrêt, qu’« en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du caractère non intentionnel de l’envoi tardif, et alors qu’il ne résultait pas de ses constations que l’avis d’arrêt de travail avait été envoyé par l’assurée à la caisse avant la fin de la période d’interruption de travail, le tribunal a violé les textes susvisés » (Cass. 2ème Civ., 4 décembre 2025, 23-17.432).
Par ailleurs, Madame [H] [E] précisant avoir été, aux périodes concernées, stagiaires auprès de la mairie de la commune de [Localité 4], il convient de rappeler qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale que les agents publics non titulaires, compris dans le champ d'application du décret du 17 janv. 1986, sont tenus, pour l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général, aux obligations prévues par les art. L. 321-2 et R. 321-2 susmentionnés, la procédure prévue par l'art. 13 du décret du 17 janv. 1986 ayant pour objet exclusif l'admission de l'agent au bénéfice du congé de grave maladie » (Cass. 2ème Civ., 7 janvier 2021, 19-24-155).
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la caisse a fait une juste application des textes susmentionnés en refusant d’accorder les indemnités journalières à Madame [H] [E] pour son arrêt de travail initial pour la période du 9 avril 2025 au 7 mai 2025.
En ce qui concerne la prolongation de cet arrêt initial du 7 mai 2025 au 13 juillet 2025, la caisse verse aux débats un courrier d’information émis par elle et à l’attention de Madame [H] [E], duquel il jaillit que cette dernière avait déjà, au cours de l’année 2024, fait parvenir un arrêt de travail du 22 mai 2024 au 30 mai 2024 trop tardivement pour qu’il puisse donner lieu à indemnisation (pièce n° 6 de la caisse), élément non contesté.
Un tel envoi tardif s’inscrivant dans le délai de 24 mois prévu par le premier alinéa de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, c’est en bon droit que la caisse a appliqué la sanction d’une diminution des indemnités perceptibles de 50% prévue par le second alinéa de ce même article en raison du nouvel envoi tardif de son arrêt de travail par Madame [H] [E].
De surcroît, la caisse rapporte la preuve de ce qu’elle n’a appliqué ladite sanction de 50% que pour la période du 8 mai 2025 au 18 mai 2025, en tenant compte du délai d’envoi de l’arrêt de travail de Madame [H] [E] et de sa réception le 2 juin 2025, et que les suites de la période d’arrêt, soit du 19 mai 2025 au 13 juillet 2025, ont été indemnisées à taux normal et total (pièce n° 7 de la caisse).
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] des 14 mai 2025 et 4 juin 2025 apparaissent comme légalement justifiées et Madame [H] [E] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, Madame [H] [E] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [H] [E] de ses demandes tendant à se voir verser la totalité des indemnités journalières afférentes aux périodes du 9 avril 2025 au 7 mai 2025 et du 8 mai 2025 au 18 mai 2025 ; CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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