TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 21/00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 21/00079 - N° Portalis DBZC-W-B7F-DKJZ
N° MINUTE : 26/ 247
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
Madame [N] [S] née [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de Nantes, substitué par Maître Romain THOMAS, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSES:
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion GAY, avocat au barreau de Poitiers, substitué par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de Laval
C.P.A.M. DE LA [Localité 3]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [W], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Madame Djamila ROTURIER, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [Y] [B], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [R] [M], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] a été embauchée par la société [2] (la société), en qualité d’employée commerciale – employée de transformation, le 17 octobre 2005.
Le 10 février 2018, Madame [N] [S] a été victime d’un accident du travail à l’abord de l’établissement, alors qu’elle s’apprêtait à débuter sa journée de travail, en glissant et en chutant sur une plaque de verglas.
Le bilan lésionnel initial dressé par le centre hospitalier de [Localité 5] faisait état d’une fracture trimalléolaire de la cheville gauche.
Par courrier en date du 28 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) a retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [N] [S]. La consolidation de son état de santé a été fixée au 2 septembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 27%, dont 7% de taux socio-professionnel, au regard des séquelles décrites par le médecin conseil tel qu’il suit : « fracture bimalléolaire de jambe gauche assez complexe ostéosynthésée, compliquée d’algodystrophie. La cheville reste très limitée, proche du blocage de la cheville en bonne position (angle droit) mais avec perte de mobilité douloureuse sous astragalienne et de l’avant pied, amyotrophie de jambes et de cuisses ».
Le 2 juillet 2020, l’état de santé de Madame [N] [S] a été déclaré comme faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi et le 21 juillet 2020, celle-ci s’est vue notifier une décision de la société de licenciement pour inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail.
Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2021, Madame [N] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de cet accident du travail.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, auquel il convient expressément de se référer, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Madame [N] [S] a été victime le 15 février 2018 est due à la faute inexcusable de la société [2] ;Ordonné la majoration maximale de la rente ;Condamné la société [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] la majoration de la rente en fonction du taux de 27% fixé initialement par la caisse, seul taux qui lui soit opposable ;Avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale ;Condamné la société [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;Alloué à Madame [N] [S] une provision de 7 000 euros ;Condamné la société [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] la provision dont elle aura fait l’avance ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2022, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 11 octobre 2022.
Par arrêt en date du 30 janvier 2025, la chambre sociale de la cour d’appel d’[Localité 6] a notamment :
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;Dit qu’il ne sera ajouté dans la mission d’expertise l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;Dit n’y avoir lieu à évocation ;Renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Madame [N] [S] ;Déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3].
Le docteur [L] [H] a établi un rapport d’expertise, réceptionné au greffe le 22 août 2025, aux termes duquel il évalue les préjudices de Madame [N] [S] comme suit :
Préjudices temporaires (avant consolidation) :Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :Total du 10 au 15 février 2018, du 20 au 24 mai 2019, du 27 au 31 mai 2019 et du 3 au 7 juin 201950% du 16 février au 2 mai 201825% du 3 mai 2018 au 26 août 2019 (hors hospitalisation),15% du 27 août 2019 jusqu’à consolidationSouffrances endurées (SE) : 3,5/7Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3,5/7
Préjudices patrimoniaux temporaires :Dépenses de santé actuelles (DSA) : décritesAssistance par tierce personne (ATP) :Du 16 février au 2 mai 2018 : 2 heures 30 par jourDu 3 mai 2018 au 26 août 2019 (hors hospitalisation) : 5 heures par semaineDu 27 août 2019 jusqu’à la consolidation : 2 heures par semaine
Préjudices permanents (après consolidation) :Préjudices extrapatrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 14%Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2/7Préjudice d’agrément (PA) : décritPréjudice sexuel (PS) : décrit
Préjudices patrimoniaux permanents :Assistance par tierce personne (ATP) : sans objetFrais de véhicule adapté (FVA) : décritsFrais de logement adapté (FLA) : sans objetPerte de chance de promotion professionnelle : sans objet
Aux termes de ses conclusions, remises à l’audience, Madame [N] [S] demande tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que les préjudices personnels de Madame [N] [S] se liquident comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 3 417,40 eurosTierce personne temporaire (TP) 8 475,58 eurosSouffrances endurées (SE) 13 000 eurosPréjudice esthétique temporaire (PET) 7 000 eurosPréjudice esthétique permanent (PEP) 4 000 eurosDéficit fonctionnel permanent (DFP) 32 200 eurosPréjudice d’agrément (PA) 5 000 eurosPréjudice sexuel (PS) 4 000 eurosFrais véhicule adapté (FVA) 17 361,20 eurosTOTAL : 94 454, 18 euros
Condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 7 000 euros dédruite, sauf mémoire, de 87 454,18 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ;
Dire que la caisse fera l’avance de cette somme à la victime ;
Condamner la défenderesse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens éventuels ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [2] quant à elle, par conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Réduire les demandes de Madame [N] [S] à de plus juste proportions et fixer l’indemnisation complémentaire comme suit :
7 856 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,1 500 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,3 417,40 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,32 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,9 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,10 354,28 euros au titre des frais du véhicule adapté,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Madame [N] [S] de ses demandes :Au titre du préjudice d’agrément,Au titre du préjudice sexuel,Au titre de l’exécution provisoire.
Suivant courrier communiqué électroniquement le 7 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] sollicite la condamnation de la société [2] au remboursement de l’ensemble des sommes que la caisse serait amenée à verser à Madame [N] [S] en raison de la faute inexcusable reconnue.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu'interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
La Cour de cassation considère que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (en ce sens : Cass ass. Plén. 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673).
Enfin, il est rappelé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime suivant lequel il appartient au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [N] [S] est fondée sur une base journalière de 25 à 33 euros en période de déficit fonctionnel temporaire total et au prorata pour les classes inférieures. Elle sollicite que la somme de 28 euros par jour soit retenue.
La société fonde quant à elle sa demande sur une base journalière identique, soit de 25 à 33 euros, et propose que la somme de 25 euros par jour soit retenue.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu'il n'est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’expert nommé, le docteur [H] a fait état de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
Totales du 10 au 15 février 2018, du 20 au 24 mai 2019, du 27 au 31 mai 2019 et du 3 au 7 juin 2019,Partielles de l’ordre de 50% du 16 février au 2 mai 2018, du fait de l’interdiction d’appui,Partielles de l’ordre de 25% du 03 mai 2018 au 26 août 2019 (hors hospitalisation), du fait du maintien de deux cannes anglaises et de l’importance des douleurs liées à l’algodystrophie,Partielles de l’ordre de 15%, du 27 août 2019 jusqu’à la consolidation.
En considération de la jurisprudence appliquée par la Cour d’appel d’[Localité 6], la somme de 28 euros par jour pour une incapacité totale peut être qualifiée de moyenne et apparaît ainsi tout à fait adaptée, étant relevé que la société n’a ni justifié ni produit de pièces au soutien de sa demande tendant à ce que la somme de 25 euros par jour soit retenue à ce titre.
Le calcul est donc le suivant pour la période susvisée :
Du 10 au 15 février 2018, 5 jours de gêne totale : 6 x 28 = 168 euros ;Du 20 au 24 mai 2019, 5 jours de gêne totale : 5 x 28 = 140 euros ;Du 27 au 31 mai 2019, 5 jours de gêne totale : 5 x 28 = 140 euros ;Du 3 au 7 juin 2019, 5 jours de gêne totale : 5 x 28 = 140 euros ;
Du 16 février au 2 mai 2018, 76 jours de gêne partielle de l’ordre de 50% : 76 x 28 x 0.5 = 1 064 euros ;
Du 3 mai 2018 au 26 août 2019, 481 jours, desquels il faut déduire les 15 jours d’hospitalisation inclus dans cette période et déjà indemnisés au titre d’une gêne totale, soit 466 de gêne partielle de l’ordre de 25% : 466 x 28 x 0.25 = 3 262 euros ;
Du 27 août 2019 jusqu’à la consolidation, soit le 2 septembre 2020, 373 jours de gêne partielle de l’ordre de 15% : 373 x 28 x 0.15 = 1 566,60 euros ;
Total = 6 480,60 euros.
Interpellé par communication électronique le 15 juillet 2025 quant à la rechute de Madame [N] [S] du 24 juin 2022, le docteur [H] expose qu’« il s’agît d’une rechute du 24 juin 2022, correspondant à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de l’ordre de vingt-cinq pour cent du 24 juin au 24 juillet 2022, puis de l’ordre de dix pour cent jusqu’à la consolidation ».
Madame [N] [S] verse aux débats le certificat médical initial de rechute ainsi que les certificats médicaux de prolongation afférents, desquels il ressort que le dernier arrêt du travail correspondant à ladite rechute a été prescrit jusqu’au 19 décembre 2022, date qu’il convient dès lors de retenir comme étant celle de la consolidation de l’état de rechute (pièce n° 26 de Madame [S]).
En conséquence, le calcul du déficit fonctionnel temporaire correspondant à la rechute du 24 juin 2022 est le suivant :
Du 24 juin 2022 au 24 juillet 2022, 31 jours de gêne partielle de l’ordre de 25% : 31 x 28 x 0.25 = 217 euros ;Du 25 juillet 2022 au 19 décembre 2022, 148 jours de gêne partielle de l’ordre de 10% : 148 x 28 x 0.10 = 414,40 euros ;Total lié à la rechute = 631,40 euros ;
Total du déficit fonctionnel temporaire = 6 480,60 + 631,40 = 7 112 euros.
Nonobstant ce résultat, il convient de s’en tenir à l’addition des sommes demandées par Madame [N] [S], correspondant à l’ensemble des périodes visées par l’expert, d’un montant total de 3 417,40 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [N] [S] et de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 417,40 euros.
Sur l’assistance tierce personne
Madame [N] [S] rappelle que l’expert a fait état de la nécessité d’une aide humaine dans les conditions suivantes « de façon globale, nous évaluons les besoins en aide humaine à :
Deux heures et trente minutes par jour du 16 février au 2 mai 2018.Cinq heures par semaine du 3 mai 2018 au 26 août 2019 (hors hospitalisation).Deux heures par semaine du 27 août 2019 jusqu’à la consolidation ».
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 8 475,58 euros fondée sur un taux horaire de 18 euros par heure en application du rapport [A] dans sa version datée de 2022.
La société retient quant à elle une indemnisation à hauteur de 7 856 euros fondée sur un taux horaire de 16 euros par heure en application du même rapport.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (en ce sens 2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (en ce sens 2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (en ce sens 2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
Suivant le rapport du docteur [H], il a été relevé une aide humaine nécessaire dans les suites de l’accident « pour certains actes élémentaires de la vie courante (toilette, habillage) à la phase initiale.
Elle a également nécessité une aide pour la réalisation d’une partie des actes élaborés de la vie quotidienne (courses, ménage, lessive, transports) de façon plus prolongée.
On rappelle enfin qu’elle était dans l’impossibilité de conduire son fils à l’école jusqu’à l’acquisition d’un véhicule automatique ».
Madame [N] [S] verse aux débats une attestation de Monsieur [O] [S], son époux, lequel fait état que « suite à l’accident cela a changé beaucoup de choses sur notre vie au quotidien. J’avais mon travail ensuite les tâches ménagères, cuisine, courses (drive), s’occuper des enfants sachant que notre fille avait 15 mois », témoignant ainsi de sa prise en charge totale de certaines tâches au cours de la convalescence de son épouse (pièce n° 27 de Madame [S]).
À nouveau quant à la rechute de Madame [N] [S] en date du 24 juin 2022, le docteur [H] précise qu’« une aide humaine temporaire peut être proposée, de l’ordre de trois heures par semaine du 24 juin au 24 juillet 2022 ».
Au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient de prendre comme base la somme de 18 euros de l’heure.
Le calcul est ainsi le suivant pour les différentes périodes d’assistance par tierce personne en tenant compte des nombres d’heures indiqués par le docteur [H] :
Du 16 février au 2 mai 2018, 76 jours à 2 heures 30 par jour : 76 x 18 x 2.5 = 3 420 euros ;
Du 3 mai 2018 au 26 août 2019, 481 jours, desquels il faut déduire les 15 jours d’hospitalisation inclus dans cette période au cours desquels il n’y a pas pu y avoir assistance d’une tierce personne, soit 466 jours à 5 heures par semaine : 466 x 18 x 0.71 = 5 955,48 euros ;
Du 27 août 2019 jusqu’à la consolidation, soit le 2 septembre 2020, 373 jours à 2 heures par semaine : 373 x 18 x 0.28 = 1 879,92 euros ;
Du 24 juin au 24 juillet 2022, 31 jours à 3 heures par semaine : 31 x 18 x 0.42 = 234,36 euros ;
Total de l’assistance tierce personne = 11 489,76 euros.
À nouveau, il convient de s’en tenir à la somme demandée par Madame [N] [S] à ce titre, soit la somme de 8 475,58 euros.
Il est ainsi fait droit à sa demande à hauteur de 8 475,58 euros.
Sur les souffrances physiques et morales avant consolidation
Madame [N] [S] sollicite au regard du référentiel [A] une somme de 10 000 euros compte-tenu du rapport d’expertise qui a proposé au titre des souffrances endurées une appréciation à 3,5/7 et de 3 000 euros au titre des souffrances endurées des suites de la rechute du 24 juin 2022, que le docteur [H] a évalué à hauteur de 1,5/7.
La société se prévaut de deux décisions de la cour d’appel de [Localité 7] du 19 mars 2021, RG n° 18/02177, et de la cour d’appel de [Localité 8] du 27 février 2020, RG n° 17/02413, au travers desquelles les experts désignés ont évalué les souffrances endurées des suites d’accidents du travail ayant entraîné des blessures de la cheville ou du genou à hauteur de 4/7 et les cours ont fixé en conséquence le montant du préjudice à ce titre entre 8 000 et 10 000 euros. La société argue alors qu’au regard de l’évaluation faite par le docteur [H] étant de 3,5/7 et 1,5/7, une indemnisation à hauteur de 8 000 euros et 1 500 euros apparaît plus justifiée.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il importe de rechercher dans l'expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.
En l’espèce, Madame [N] [S] a été victime d’un accident le 10 février 2018 alors qu’elle était âgée de 34 ans.
Elle a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 5] le jour-même, le bilan lésionnel initial faisait état d’une fracture trimalléolaire de la cheville gauche, malléole médiale, marginale postérieure et tiers distal de la fibula. Elle était opérée pour la réduction et l’ostéosynthèse des fractures avec une plaque vissée latérale et un double vissage médial.
Madame [N] [S] a regagné son domicile le 15 février 2018, le membre inférieur gauche immobilisé au moyen d’une botte en résine.
Le 4 juillet 2018, la docteur [U] énonce après avoir consulté Madame [N] [S] que : « la scintigraphie osseuse a confirmé le syndrome algodystrophique. La radio de contrôle reste satisfaisante avec une stabilité du matériel en place et une consolidation osseuse bien acquise. Il persiste une raideur au niveau de la cheville, notamment en flexion dorsale qui est à 0, rendant la marche difficile. Cette marche s’effectue à l’aide de deux cannes avec des douleurs résiduelles. Poursuivre une rééducation douce et un traitement antalgique ».
L’état de santé de Madame [N] [S] était déclaré consolidé le 2 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% au motif que « la cheville reste très limitée, proche du blocage de la cheville en bonne position (angle droit) mais avec perte de mobilité douloureuse sous astragalienne et de l’avant pied, amyotrophie de jambe et de cuisse ». Un taux socio-professionnel de 7% était ajouté.
Le docteur [H] a apprécié les souffrances endurées à 3,5/7 et à 1,5/7 en ce qui concerne la rechute du 24 juin 2022. Il ajoute que Madame [N] [S] « se plaint de la persistance d’un enraidissement de la cheville gauche à prédominance matinale, ou après une immobilisation prolongée. Elle décrit des douleurs, parfois nocturnes, provoquées notamment par l’exposition au froid et à l’humidité. Elle décrit par ailleurs des douleurs du rachis et du bassin depuis l’accident ».
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et des souffrances détaillées par Madame [N] [S] et reprises dans le rapport, il convient d’allouer à Madame [N] [S] 9 500 euros au titre de ses souffrances physiques et morales, soit 8 000 euros au titre des souffrances évaluées à hauteur de 3,5/7 et 1 500 euros au titre de celle appréciées au regard de la rechute, cette somme paraissant appropriée au regard du barème [A] précédemment évoqué.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame [N] [S] fait valoir que le docteur [H] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 et souligne la gravité et l’intensité du préjudice concerné. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 7 000 euros.
La société soutient que ce poste de préjudice doit être ramené à de plus justes proportions, notamment en ce que Madame [N] [S] ne rapporte aucun élément complémentaire son préjudice esthétique temporaire, et en toute hypothèse, à une indemnisation maximale de 1 500 euros.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le docteur [H] a apprécié le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7. Il a précisé qu’« il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par l’immobilisation par botte en résine, l’utilisation d’aides techniques pour les déplacements (fauteuil roulant manuel, déambulateur, cannes anglaises) et l’évolution des cicatrices ».
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour d’appel d’[Localité 6], il convient d’allouer à Madame [N] [S] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [N] [S] sollicite au titre de ce préjudice le versement d’une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. Il souligne que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
La société soutient qu’en application du barème indicatif, une évaluation du préjudice à 2/7 entraîne une indemnisation se situant entre 2 000 et 4 000 euros et demande à ce que ce poste de préjudice soit ramené à la somme de 2 000 euros, le maximum prévu par le barème apparaissant en l’espèce disproportionné.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le docteur [H] a apprécié le préjudice esthétique permanent à 2/7. À ce sujet, l’expert a fait état qu’« il existe une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, caractérisée par les cicatrices chirurgicales et la boiterie ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent au regard de l’appréciation de l’expert.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame [N] [S] rappelle l’évolution jurisprudentielle opérée par la Cour de cassation par deux arrêts du 20 janvier 2023, suivant laquelle la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle souligne que le docteur [H] a retenu un taux d’incapacité de 14%. Elle sollicite ainsi une indemnisation majorée à hauteur de 32 200 euros.
La société expose qu’en application du référentiel [A] à la situation de Madame [N] [S], soit qu’elle était âgée de 37 ans au moment de la consolidation, la valeur du point est équivalente à 2 300 et que par conséquent, l’indemnisation qui lui est due au titre du déficit fonctionnel permanent s’élève à la somme de 32 200 euros.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif, après consolidation, en ce sens que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens, Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
La Haute juridiction a appliqué cette nouvelle jurisprudence dans un nouvel arrêt du 15 juin 2023 (en ce sens : Civ 2ème 15 juin 2023, n° 21-24.898) en réaffirmant le principe de la réparation intégrale des préjudices de la victime.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la somme attribuable au titre du déficit fonctionnel permanent à Madame [N] [S].
Suivant le rapport du docteur [H], il est retenu à ce titre un taux de 14%. Il a justifié le taux indiqué du fait qu’« il subsiste après consolidation une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte la raideur sévère de la cheville gauche, les phénomènes douloureux résiduels, les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de [N] [S] ».
Dans ces conditions, au vu du taux de 14% susvisé et du référentiel indicatif des cours d’appel, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et d’indemniser le déficit fonctionnel permanente de Madame [N] [S] à hauteur de 32 200 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l'accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n'inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l'indemnisation de l'invalidité.
Dès lors, l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l'accident a eu pour conséquence de le priver d'activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
Le fait que la victime ne pratique pas l’activité de loisir discutée au sein d’un club ou d’une association et qu’elle ne dispose ainsi pas d’une licence certifiant la réalité de la pratique antérieure ne peut à lui seul faire obstacle à l’indemnisation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, et notamment par le biais d’attestations (en ce sens Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
En l’espèce, Madame [N] [S] demande une indemnisation à hauteur de 5 000 euros concernant le préjudice d’agrément. Elle produit une attestation de son époux, lequel énonce que « nous ne pouvons plus faire les marches (rando) comme avant » (pièce n° 27 de Madame [S]).
La société soutient que Madame [N] [S] ne justifie pas d’une activité sportive pratiquée régulièrement en détenant une licence et qu’à défaut de satisfaire ce régime probatoire, il ne saurait être fait droit à sa demande à ce titre.
Le docteur [H] a relevé dans son expertise un préjudice d’agrément. Le rapport de l’expert mentionne que « concernant les activités de sport et de loisir, le périmètre de marche est désormais évalué à 2 à 3 km ». De surcroît, au travers de son bilan situationnel avant l’accident, l’expert a relaté que Madame [N] [S] faisait état de la pratique de la marche au moment des faits accidentels, avec des promenades pouvant atteindre 10 à 12 kilomètres.
Au regard de ces éléments, le préjudice d’agrément de Madame [N] [S] apparaît comme caractérisé, notamment de par le fait de ne plus pouvoir pratiquer la marche ou la randonnée, activité de loisir à laquelle elle s’adonnait comme l’en atteste notamment son époux.
Dès lors, il convient d’allouer à l’intéressé la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (en ce sens Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Madame [N] [S] sollicite au titre du préjudice sexuel la somme de 4 000 euros en ce qu’elle atteste de difficultés physiques impliquant une gêne dans le positionnement de l’acte sexuel.
La société considère quant à elle que le docteur [H] n’a pas retenu le préjudice sexuel dans son rapport et demande donc à ce que Madame [N] [S] soit déboutée de sa demande à ce titre.
Or, suivant le rapport du docteur [H], au titre du paragraphe « répercussion des séquelles sur les activités sexuelles », il est indiqué que Madame [N] [S] déclare « je ne me sens pas à l’aise », « j’ai peur d’un mauvais mouvement ».
De surcroît, dans ses conclusions, l’expert désigne le préjudice sexuel comme « décrit » et non « sans objet ».
Dans ces conditions, au vu de ces seuls éléments, il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Sur les frais de véhicule adapté
Madame [N] [S] sollicite la somme de 17 361,20 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule. Elle explique cette somme en exposant que, conformément aux dires de l’expert, la conduite n’est pas sécurisée et que le principe de réparation intégrale commande de sécuriser et de pérenniser sa conduite avec l’attribution d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique.
Madame [N] [S] précise que, selon la documentation commerciale qu’elle verse aux présents débats, l’installation d’une boîte de vitesses automatique sur un véhicule de marque RENAULT et de modèle SCENIC, correspondant au type de véhicule en sa possession, engendre une dépense supplémentaire de 2 000 euros par rapport au même véhicule équipé d’une boîte de vitesses manuelle.
La société ne conteste pas le fondement de la demande au titre des frais de véhicule adapté mais relève cependant que le renouvellement d’un véhicule s’effectue en moyenne tous les 7 ans et que compte-tenu de l’âge de Madame [N] [S], l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être supérieure à la somme de 10 354,28 euros.
Le rapport du docteur [H], au titre du paragraphe « aides de compensation après consolidation », énonce qu’en ce qui concerne le véhicule automobile, « l’utilisation d’une boîte automatique de vitesses est médicalement justifiée en raison de la raideur sévère de la cheville gauche ». L’experte a par ailleurs précédemment précisé dans son rapport que « la conduite automobile a été reprise après l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique au mois de septembre 2018 ».
Dès lors, en prenant en considération un amortissement sur sept ans, le surcoût moyen à hauteur de 2 000 euros pour l’installation d’une boîte de vitesses automatique sur un véhicule identique, le fait que Madame [N] [S] soit âgée de 36 ans à la date de sa consolidation et le barème de capitalisation viager de la gazette du palais de 2025, le calcul correspondant se présente comme suit : 2 000 ÷ 7 x 43,403 = 12 400,86 euros.
Il est donc fait droit à la demande à hauteur de 12 400,86 euros.
Sur le paiement des indemnités
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à Madame [N] [S] par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3], déduction à faire de la provision de 7 000 euros qui a déjà été octroyée par le jugement du 7 octobre 2022.
Sur l'action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l'occurrence, la caisse, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de l'indemnisation complémentaire, dispose ainsi d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été rendu opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à Madame [N] [S] les frais exposés dans le cadre de cette instance et la société est condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l'indemnisation du préjudice de Madame [N] [S] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 417,40 euros ;
Assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 8 475,58 euros ;
Souffrances endurées avant la consolidation : 9 500 euros ;
Préjudice esthétique temporaire avant la consolidation : 6 000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 32 200 euros ;
Préjudice d’agrément : 4 000 euros ;
Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
Frais de véhicule adapté : 12 400,86 euros ;
Soit un total de 81 993,84 euros ;
DIT que le montant de la provision déjà versée de 7 000 euros viendra en déduction de ces sommes;
DIT que ces sommes seront avancées à Madame [N] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] ;
CONDAMNE la société [2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable ;
CONDAMNE la société [2] à payer à Madame [N] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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