TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 24/00047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D2KT
N° MINUTE : 26/ 249
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE:
MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Madame [Z] [G], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [K] [C], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mai 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale de M. [E] [Q] et nommé à cette fin le docteur [B] [F].
Ce dernier a remis son rapport par courrier réceptionné le 19 janvier 2026 au greffe de la présente juridiction.
Selon lui, le taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % retenu par la CDAPH est médicalement cohérent au regard des données objectivées à la date de février 2023. Et, il n’y a pas d’éléments permettant d’objectiver une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi imputable exclusivement à son état de santé.
À l’audience du 20 mai 2026, à laquelle été convoqué le demandeur par lettre simple et par lettre recommandée non réclamée, la MDPH n’a pas formé de nouvelles observations ou demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé:
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, il ressort du rapport de la mesure de consultation qu’au moment de l’évaluation de février 2023, les éléments médicaux disponibles objectivent chez M. [Q] des douleurs chroniques d’allure neuropathique associées à des troubles locomoteurs, nécessitant l’usage d’une canne lors des déplacements extérieurs et l’aménagement du périmètre de marche avec des pauses régulières. L’expert a précisé que ces éléments traduisent l’existence de limitations fonctionnelles réelles, susceptibles d’entraîner une gêne notable dans la vie quotidienne et sociale.
L’expert relève néanmoins que les pièces médicales concordent pour décrire une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, l’intéressé assurant seul son entretien personnel, son alimentation, sa communication avec autrui, l’utilisation du téléphone et des dispositifs de communication, ainsi que la gestion de sa sécurité personnelle. Il est également relevé que les fonctions cognitives, l’orientation temporo-spatiale et la maîtrise du comportement sont décrites comme intactes. Selon lui, il n’est pas mis en évidence de besoins d’aide humaine pour les actes essentiels, ni de dépendance fonctionnelle globale. Il en conclut que ces éléments sont incompatibles, sur le plan médicolégal, avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité égale ou supérieure à 80 %.
M. [U] ne produit pas aux débats d’éléments médicaux venant infirmer l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et celle de l’expert nommé.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’analyse de la MDPH qui a retenu un taux d’incapacité supérieur ou égal 50 % et inférieur à 80 %, analyse confirmée par l’expert nommé.
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, l’expert relève qu’à la date de référence, les éléments médicaux décrivent des limitations physiques susceptibles de restreindre l’accès à certaines activités professionnelles, notamment celles nécessitant une station debout prolongée, des déplacements fréquents ou des efforts physiques soutenus. Il précise qu’en revanche, il n’est pas retrouvé d’élément médical objectivant une impossibilité durable d’accès à tout emploi ni d’analyse médicoprofessionnelle démontrant que les limitations fonctionnelles ne pourraient être compensées par des aménagements de poste ou des adaptations du temps de travail. Il indique que l’absence de déficit cognitif, la conservation des capacités relationnelles et de communication, ainsi que l’autonomie globale observée constituent des facteurs médicolégaux majeurs allant à l’encontre d’une restriction substantielle. Il en conclut qu’il n’y a pas d’éléments permettant d’objectiver une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi imputable exclusivement à son état de santé.
Les éléments soulignés par l’expert ne sont pas contredits par les éléments produits aux débats par les parties.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié au vu des éléments produits de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte que la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Q] est tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉBOUTE M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Q] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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