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TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 25/00111


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Date
08/07/2026
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c44d6d6da04196296bfd1

Texte de la décision

6,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECGN

N° MINUTE : 26/ 242

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers

DÉFENDEUR:

Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [Z] [S], représentant les travailleurs non salariés
M. [J] [R], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de [W] [L], attaché de justice.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juillet 2023, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [T] [C] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires au titre de la régularisation de l’année 2019 d’un total de 9 160 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2023 par Monsieur [T] [C].

Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [T] [C] le 12 octobre 2023 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de la régularisation au titre de l’année 2019 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 9 160 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023.

Monsieur [T] [C] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, par requête adressée en recommandé le 9 avril 2025 et réceptionnée au greffe le 25 avril 2025.

Initialement appelée à l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20 mai 2026, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a comparu représentée et Monsieur [T] [C] est demeuré absent.

L’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] justifie cependant de la citation à comparaître et de la signification de ses écritures à Monsieur [T] [C] par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2026.

Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :

Recevoir l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] en sa défense ;
Dire et juger Monsieur [T] [C] irrecevable en son recours ;
Débouter Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
Aux termes de sa requête, Monsieur [T] [C] demande au tribunal de bien vouloir le soustraire à la contrainte.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte émise par Monsieur [T] [C].

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 9 avril 2025 et réceptionné le 25 avril 2025 que Monsieur [T] [C] a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a ainsi pas été respecté, peu important que Monsieur [T] [C] ait honoré ou non l’obligation de motivation imposée par le même article.

L’opposition est ainsi déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte

Partie perdante à l’instance, Monsieur [T] [C] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [T] [C] à la somme de 73,34 euros au titre de la signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée par acte de commissaire de justice le 17 octobre 2023 ;

DECLARE que la contrainte n° 0054868661 datée du 12 octobre 2023 recouvre son plein et entier effet ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à régler la somme de 73,34 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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