TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 25/00217
Vérifier : TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 25/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EELA
N° MINUTE : 26/ 250
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. de la Gironde
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par la C.P.A.M. de la [Localité 3] en la personne de Madame [R] [P], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Madame Djamila ROTURIER, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [A] [H], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [W] [X], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K], salariée de la société [1] en qualité de conseillère emploi et carrière depuis le 12 août 2024, a déclaré à son employeur un accident du travail survenu le 14 janvier 2025 et s’est vue délivrer un certificat médical initial par le docteur [T] [S], lequel a fait état d’une « anxiété post menace et harcèlement par un collègue » et a préconisé des soins. Un second certificat médical a été rédigé le même jour par le même praticien, prescrivant notamment cette fois-ci un arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2025.
Le 17 janvier 2025, la société [1] (la société) a rédigé une déclaration d’accident du travail qu’elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse). La société a par la suite, soit le 27 janvier 2025, transmis un courrier de réserves à la caisse.
La caisse a diligenté une enquête administrative par l’intermédiaire d’un questionnaire et par courrier daté du 14 avril 2025, elle a informé la société de sa décision de prendre en charge l’accident du 14 janvier 2025 de Madame [N] [K] au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juin 2025, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la [2]) en contestation de la décision de prise en charge de l’accident de Madame [N] [K].
En sa séance du 19 août 2025, la [2] a rejeté le recours de la société et lui a notifié sa décision par courrier en date du 20 août 2025.
Par requête datée du 12 septembre 2025, réceptionnée au greffe le 16 septembre 2025, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, invoquant l’irrespect du principe du contradictoire et maintenant sa contestation de la matérialité de l’accident du 14 janvier 2025.
Initialement appelée à l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’au 6 mai 2025, dernière date à laquelle la société [1] et la caisse ont comparu représentées, cette dernière ayant donné pouvoir à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3].
Ainsi, suivant des conclusions remises à l’audience, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :
Recevoir la société [1] en son recours, la déclarer bien-fondée ;
Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Gironde en date du 14 avril 2025 portant prise ne charge au titre du risque professionnel de l’accident du 14 janvier 2025 déclaré par Madame [N] [K] ;
Débouter la CPAM de la Gironde de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde quant à elle, suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
En l’espèce, la société considère que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code la sécurité sociale en ce qu’elle n’a pas été en mesure de justifier de la réception par la société du courrier l’informant de la mise en place d’une enquête administrative ainsi que des délais mis à sa disposition pour consulter le dossier et formuler des observations, ce qui la prive de l’exercice de ses droits.
La caisse rétorque qu’elle a respecté le principe du contradictoire et qu’elle est à même de démontrer que la société a réceptionné le courrier, daté du 3 février 2025, initiant l’enquête et l’informant des délais afférents en ce que les échanges entre les parties ont été nombreux et variés durant la période concernée.
Suivant les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. - À l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il convient dès à présent de constater que le courrier objet du présent litige a été versé par la caisse aux débats et que celui-ci précise bien l’intention de cette dernière d’avoir recours à une enquête administrative au travers d’un questionnaire, de la nécessité de compléter tel questionnaire sous vingt jours, des délais dont dispose la société pour consulter le dossier et formuler des observations, soit du 31 mars 2025 au 11 avril 2025, et de la notification de la décision finale de la caisse au plus tard le 18 avril 2025 (pièce n°4 de la caisse).
Si la date d’envoi apparaît bien sur le document, soit le 3 février 2025, il n’apparaît cependant aucune information quant aux modalités de sa transmission ni de preuve de réception de l’envoi.
Au soutien de sa prétention, la société se prévaut d’une pluralité de jurisprudences de cours d’appel et notamment d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 5 septembre 2025, numéro de RG 22/04452, au travers duquel la cour énonce au sujet de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que « si le texte précité exige qu’il soit justifié d’une date certaine de la réception de ce document, on ne saurait se contenter du fait que l’employeur a complété le questionnaire qui lui était transmis dans les délais car dans ce cas, on ignore toujours la date exacte de réception et donc, la durée de consultation effective possible ».
Nonobstant cela, force est de constater que la caisse ne se contente pas en l’espèce de faire mention du fait que la société ait complété son questionnaire en ce qu’elle verse aux débats un second courrier, daté du 24 février 2025, rappelant à la société la nécessité de compléter le questionnaire et faisant expressément référence au premier courrier du 3 février 2025 (pièce n° 9 de la caisse), qu’elle ne conteste nullement avoir reçu. Et la société n’indique également pas avoir demandé à la caisse la copie de ce courrier du 3 février 2025 au motif qu’elle ne l’aurait pas reçu.
De surcroît, la caisse verse aux débats un document reprenant l’ensemble des actions réalisées par les parties sur l’espace de questionnaire risques professionnels, ou QRP, duquel il ressort que la société a visualisé le questionnaire le 3 mars 2025, qu’elle a complété celui-ci le 4 mars 2025, qu’elle a envoyé un message à la caisse le 22 mars 2025 et qu’elle a visualisé le dossier de consultation pour la première fois le 1er avril 2025 et pour la dernière fois le 10 avril 2025 (pièce n° 7 de la caisse).
Par ailleurs, il est nécessaire de relever que les différentes dates des événements susmentionnés correspondent étroitement aux délais exposés par la caisse au travers de son courrier initial du 3 février 2025, ensuite repris par le courrier du 24 février 2025, et que la société ne conteste pas avoir réalisé lesdites actions sur la plateforme en ligne de la caisse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société a manifestement bien réceptionné l’information attenante aux délais imposés par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et ce dans les délais requis.
En conséquence, le premier moyen de la société [1] s’en trouve ainsi rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité pour absence de matérialité de l’accident
En l’espèce, la société argue que les récits relatifs à l’échange intervenu entre Madame [N] [K] et son collègue de travail, Monsieur [Q] [J], le 14 janvier 2025 sont diamétralement divergents et contradictoires et qu’il appartient donc à la caisse de faire la démonstration de l’existence de faits de nature à recevoir la qualification d’accident du travail.
En outre, la société souligne que l’accident est survenu en l’absence de tout témoin et que les attestations des membres de la famille de Madame [N] [K] et de sa psychologue, laquelle suivait déjà l’intéressée avant les faits, ne pouvaient alors objectivement corroborer ses déclarations.
Enfin, la société soulève que Madame [N] [K] n’a apporté aucun certificat médical de nature à justifier d’une lésion susceptible d’avoir été constatée dans un temps voisin de l’évènement allégué et constate que les différents certificats médicaux sont rédigés par des praticiens différents.
En réponse, la caisse souhaite rappeler que la qualification d’accident ne peut être écartée au seul motif que le fait accidentel ayant généré la lésion présente un caractère prétendument anodin ou normal et que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer quelque soit la cause de la lésion.
La caisse précise par ailleurs que si par principe les seules déclarations de la victime ne peuvent suffire à établir la réalité d’un fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, il suffit toutefois qu’elles soient confirmées par des indices objectifs comme cela est le cas en l’espèce.
La caisse ajoute que la lésion déclarée d’anxiété a été immédiatement diagnostiquée et qu’elle est notamment corroborée par des antécédents de tensions entre Madame [N] [K] et Monsieur [Q] [J].
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du présent litige, qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.
Dès lors, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui s’en prévaut, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Nonobstant cela, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse être effective, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
Il appartient donc à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver, d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident, et d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La soudaineté étant notamment le critère de distinction entre l’accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, vexatoire, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
***
Il convient dans un premier temps d’apprécier la déclaration d’accident du travail complétée par la société, de laquelle il ressort que l’accident a eu lieu 15 janvier 2025 à partir de 08h30, soit au temps et au lieu du travail de Madame [N] [K], et le certificat médical initial rédigé le même jour, faisant état d’une « anxiété post menace et harcèlement par un collègue » (pièces n° 1 et 5 de la société).
Par la suite, la société a fait parvenir à la caisse un courrier de réserves en date du 27 janvier 2025 au travers duquel elle fait valoir les éléments suivants :
«
Madame [K] nous indique avoir eu un échange verbal agressif et menaçant avec son collègue de travail, Monsieur [J], qui selon elle a nécessité un départ immédiat de son travail ;Nous avons interrogé Monsieur [J] qui nous explique qu’il y a eu un point de friction oral, mais en aucun cas des menaces et une certaine virulence, tout au plus, le ton est monté, comme ce peut être le cas, quelquefois dans une situation d’agacement.Aucun témoin de l’incident ne peut confirmer les faits décrits et nous retrouvons donc sur des versions contradictoires.Madame [K] a continué de travailler quelques minutes puis a informé son collègue qu’elle partait chez son médecin, sans en préciser la raison ni le motif.Madame [K] nous a indiqué être apeurée et stressée par la situation alors que Monsieur [J] nous indique que l’épisode était clos et que chacun vaquait à ses occupations. Pour lui aucune circonstance particulière n’a été relevée pour démontrer un impact physique ou psychologique immédiat » (pièce n° 6 de la société).
Il ressort par ailleurs de l’enquête administrative diligentée par la caisse, et plus spécifiquement du questionnaire assuré-employeur, que Madame [N] [K] décrit les évènements de la manière suivante : « le 14/01/25 je suis arrivé au bureau à 08h30, [Q] mon collègue est arrivé sur les coups de 09h30. Quand il est arrivé, je lui ai dit que je vais appeler notre responsable afin de qu’elle organisation on va mettre en place et c’est à ce moment qu’il a commencé à hausser le ton, me criant dessus, en me disant “tu n’as qu’à te mêler de tes affaires, je sais très bien régler mes problèmes avec ma responsable, je vais l’appeler moi-même, mêle-toi de tes affaires“ ; Je lui ai répond “[Q] on ne va pas commencer à mal se parler“. Ce à quoi, il m’a répondu “oui je te manque de respect, oui je te parle mal et alors il y a quoi ? “, ensuite il m’a menacé en me disant “quand je vais vraiment m’énerver tu verras si tu feras encore la maligne, tu ne sais pas qui je suis“. Affolée et apeurée, j’ai préféré prendre mes affaires et partir plutôt que ça dégénère davantage. À ce moment il a crié à deux reprises “aller casse toi“. Tout de suite après avoir quitté l’agence, j’ai fait une crise d’angoisse, j’ai eu ma responsable au téléphone Madame [I] [F], je l’ai expliqué la situation et je l’ai informé que j’allais me rendre chez mon médecin. Elle m’a répondu “rentre chez toi, repose-toi, on se rappelle plus tard“. Ensuite j’ai appelé le [3] car mon état ne s’améliorait pas. Ils m’ont conseillé d’aller aux urgences de [Localité 5] afin de pouvoir m’examiner et vérifier que tout allait bien. J’y suis allé et ensuite je suis parti chez mon médecin traitant » (pièce n° 7 de la société).
La société a, par l’intermédiaire de sa partie du questionnaire, quant à elle énoncé : « pas de fait accidentel constaté. Il semblerait qu’il y a eu un échange verbal mais les versions entre les deux collaborateurs ne sont pas les mêmes. Madame [K] aurait repris son poste un court moment et se serait levée en disant qu’elle partait. Lors de l’analyse de l’accident, nous avons entendu les deux parties et nous n’avons pu nous assurer des réelles circonstances, d’autant qu’il n’y a pas eu de témoin pouvant corroborer les faits tels qu’ils se sont produits » (pièce n° 8 de la société).
Dans la continuité de sa réponse au questionnaire de la caisse, la société verse aux débats une série de commentaires qu’elle a fait parvenir à la caisse lors de la phase de consultation du dossier. Elle y fait notamment mention que « Madame [K] considère que Monsieur [J] a été menaçant avec elle et ce dernier considère qu’il s’agît d’un échange un peu tendu » avant de préciser que Monsieur [Q] [J] a fait une déclaration de main courante le 16 janvier 2025 et que Madame [N] [K] a elle aussi fait une déclaration de main courante le 1er février 2025 (pièce n° 9 de la société).
Si la déclaration de main courante de Monsieur [Q] [J] n’a pas été versée aux débats, les deux parties versent en revanche celle de Madame [N] [K] dont il ressort une description identique des faits survenus le 14 janvier 2025 en comparaison de ce que cette dernière expose au sein du questionnaire assuré complété le 20 février 2025 (pièce n° 13 de la caisse).
La caisse verse également aux débats trois attestations que Madame [N] [K] a adjoint à son questionnaire assuré, soit des attestations de son conjoint et de ses deux beaux-parents, desquelles il ressort qu’ils affirment tous trois avoir eu des échanges téléphoniques avec Madame [N] [K] le 14 janvier 2025 peu après l’accident et avoir pu constater son état de détresse. Monsieur [G] [L] y expose notamment s’être rendu sur le lieu de travail de Madame [N] [K] et avoir retrouvé cette dernière « dans sa voiture en pleine crise d’angoisse, elle pleurait énormément, avait du mal à respirer et semblait en état de choc » (pièces n° 10, 11 et 12 de la caisse).
Enfin, la société verse à son tour trois attestations, deux de deux responsables d’agence et l’une de la directrice de secteur, lesquels déclarent tous trois que Monsieur [Q] [J] avait une attitude respectueuse vis-à-vis de ses collègues de travail et que de manière globale, les relations entre les intérimaires employés au sein de l’agence étaient bonnes. Madame [F] [V] épouse [I], responsable d’agence, a néanmoins concédé dans son attestation qu’« il y a eu quelques petites disputes mais rien de grave » entre Madame [N] [K] et Monsieur [Q] [J] (pièces 14, 15 et 16 de la société).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les versions de Madame [N] [K] et de Monsieur [Q] [J] quant aux évènements du 14 janvier 2025 ne sont pas si divergentes que la société le prétend initialement, cette dernière énonçant notamment au travers de ses réserves et de ses observations en cours d’enquête administrative que Monsieur [Q] [J] a reconnu que « le ton est monté » et que l’échange a pu être « un peu tendu », démontrant ainsi d’une différence d’interprétation de l’échange et non de la réalité de sa teneur.
De surcroît, bien qu’il n’y ait objectivement eu aucun témoin direct de cet échange, il ressort d’une part de la communication électronique adressée par Monsieur [Q] [J] à Madame [O] [B], directrice de secteur, le lendemain de l’incident que celui-ci confirme que l’échange a eu lieu à son arrivée à 09h20 sur le lieu de travail et que, d’autre part, la caisse rapporte la preuve que Madame [N] [K] a été en communication téléphonique avec son conjoint et sa belle-mère entre 09h33 et 10h03, soit peu de temps après l’échange, faisant ainsi de ces derniers des témoins directs des conséquences de l’échange sur l’état de santé de Madame [N] [K] (respectivement pièce n° 4 de la société et pièce n° 14 de la caisse).
Dès lors, la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle « constitue ainsi un accident du travail l'apparition de troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'agression verbale soudaine dont il a été victime sur son lieu de travail » (en ce sens notamment, Cass. 2ème Civ., 4 avril 2019, n° 18-14-915 ; CA [Localité 4], 12 février 2021, n° RG 17/11638) trouve à s’appliquer au présent litige en ce que Madame [N] [K] a bien subi une lésion soudaine survenue à une date certaine, médicalement qualifiée d’anxiété, sur le lieu et au temps de son travail, des suites d’un échange tendu avec l’un de ses collègues.
En outre, le fait que la société remarque que les arrêts de prolongation prescrits à Madame [N] [K] l’aient été par des praticiens différents ne saurait à lui seul entacher la caractérisation des faits du 14 janvier 2025 en accident du travail, la société ne faisant pas la démonstration que lesdits arrêts ne s’inscrivent pas parmi les exceptions prévues par l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le second moyen de la société [1] s’en trouve à son tour rejeté et il y a lieu de lui déclarer opposable l’accident du travail survenu à Madame [N] [K] le 14 janvier 2025.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, la société [1] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La société [1] étant déboutée de ses demandes, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [1] la prise en charge de l’accident du travail survenu à Madame [N] [K] le 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.