TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 25/00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00272 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFTP
N° MINUTE : 26/238
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphen DUVAL, avocat au barreau de Dijon, substitué par Maître Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [D], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [G] [R], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V], salarié de la société [1] (la société) en qualité d’intérimaire a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) datée du 31 janvier 2025 pour la pathologie « canal carpien gauche ».
Le certificat médical initial en date du 30 janvier 2025 adjoint à cette déclaration, rédigé par le docteur [Q] [B], a fait état de « G syndrôme canal carpien, atteinte modérée à sévère du nerf médian gauche ».
Par courrier daté du 2 juin 2025, la caisse a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. La société a réceptionné ce courrier le 10 juin 2025.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 4 août 2025.
En l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 9 décembre 2025.
Suivant la requête, la société demande au tribunal de bien vouloir :
dire l’employeur recevable en son recours,le déclarer en outre bien fondé,en conséquence,
déclarer inopposable à la société la décision du 2 juin 2025 de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 20 mai 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par le salarié ;débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le respect du principe du contradictoire au titre du délai de consultation des pièces du dossier
La société, au visa des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale relève que la caisse l’a invitée à consulter les pièces du dossier d’enquête et à formuler ses observations éventuelles du 19 au 30 mai 2025 inclus alors que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations a commencé à courir à compter du 19 mai 2025 et a expiré le 28 mai 2025. Elle considère que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observation expirait le 28 mai 2025 de sorte que le 29 et le 30 mai 2025, le délai était réglementairement expiré. Il est observé que la caisse a reçu l’ensemble des éléments du dossier le 5 février 2025, jour qui n’est pas décompté s’agissant de jours francs.
En réponse, la caisse fait valoir qu’elle a adressé à la société un courrier le 25 février 2025, réceptionné le 3 mars 2025, faisant état de la déclaration de maladie professionnelle, courrier auquel était joint le certificat médical initial ainsi que la déclaration susvisée. Elle précise qu’elle a réceptionné la demande de maladie professionnelle le 5 février 2025 de sorte que le point de départ du délai des 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle tel que prévu par l’article R. 461-9, a commencé à courir le 6 février 2025 et qu’elle devait ainsi prendre sa décision avant le 6 juin 2025, comme indiqué dans son courrier du 25 février 2025, ce qu’elle a fait. Elle souligne également qu’elle a informé la caisse, par courrier réceptionné le 3 mars 2025 de la possibilité de consulter les pièces du dossier de formuler des observations du 19 mai 2025 au 30 mai 2025. Elle en conclut qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
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Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
S'agissant d'un délai exprimé en jours francs, le jour de l'évènement de départ n'est pas compté dans le délai ni le jour de l'échéance.
Et, l'article 642 du code de procédure civile dispose que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a réceptionné le 5 février 2025 la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré accompagnée du certificat médical initial.
Le délai de 120 jours francs visé au I de l’article R. 461- 69 dudit code a ainsi commencé à courir le 6 février 2025.
Or par courrier daté du 2 juin 2025, réceptionné le 10 juin 2025, la caisse a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La caisse a ainsi statué dans le délai de 120 jours francs de sorte que le principe du contradictoire a été respecté à ce titre, le délai de 120 jours francs ayant commencé à courir le 6 février 2025, il prend fin le 6 juin 2025 soit après la décision prise par la caisse.
Suivant le courrier daté du 25 février 2025 réceptionné le 3 mars 2025 par la société, la caisse a invité la société à compléter, sous 30 jours, un questionnaire à disposition sur un site en ligne et lui a indiqué qu’elle a la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 mai 2025 au 30 mai 2025 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui interviendra au plus tard le 6 juin 2025.
La caisse a fait une exacte application des textes à la situation du salarié puisqu'elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 5 février 2025; que le point de départ du délai d'instruction commençait à courir le 6 février 2025; que le délai de 100 jours francs à l'expiration duquel elle était tenue de mettre à disposition le dossier expirait le 17 mai à 23h59; que le 18 mai 2025 étant un dimanche le délai était reporté au jour suivant soit le 19 mai 2025, conformément à ce qui a été indiqué par la caisse à la société comme point de départ pour consulter les pièces du dossier.
La société ne saurait se prévaloir d'un grief tiré du fait que la caisse ait pu lui laisser un délai de consultation du dossier et de communication de ses observations plus long que le strict respect du délai réglementaire, ce délai de 10 jours francs pouvant ainsi être considéré comme un délai minimum, ce qui ne peut être que dans l'intérêt de l'employeur, et ce en tout état de cause tant que le délai maximum de 120 jours francs dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie est respecté. Il ne peut ainsi être reproché à la caisse d’avoir laissé à la société un délai du 19 mai au 30 mai 2025 pour consulter les pièces du dossier et faire des observations.
Sur le respect du principe du contradictoire au titre de l’absence de mise à disposition des certificats médicaux
La société fait valoir qu’elle n’a eu communication par la caisse d’aucun des certificats médicaux détenus par la caisse alors qu’elle les détient et que cela aurait été utile pour apprécier les lésions du salarié. Il est ainsi observé que le service de contrôle médical date la première constatation médicale de la maladie à la date à laquelle un médecin, non identifié, a prescrit un EMG soit le 14 mars 2025 alors qu’il est probable que cette consultation ne soit pas la première au titre de la souffrance au niveau du poignet gauche. Elle estime ainsi que le défaut de production des certificats médicaux antérieurs au certificat médical initial lui fait grief.
En réplique, la caisse rappelle que son obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et donc susceptibles de faire grief à l’employeur. Elle a ainsi fait état de jurisprudences relatives aux certificats médicaux de prolongation. La caisse souligne que les éléments du diagnostic, notamment ceux sur lesquels le médecin conseil s’est appuyé pour rendre son avis relatif à la désignation de la maladie ou à la date de première constatation de la maladie sont couverts par le secret médical. Il est aussi observé par la caisse que si la société estimait qu’elle avait un litige d’ordre médical, il lui appartenait de saisir la commission médicale du recours amiable et de désigner un médecin afin que ce dernier puisse prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical du salarié, conformément aux articles L. 142 -10 et suivants du code de la sécurité sociale. La caisse rappelle enfin nous que depuis le 7 mai 2022, le médecin, en cas de prolongation d’arrêt de travail n’adresse à la caisse que l’avis d’interruption de travail
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Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1º Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2º Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois;
5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, 2º et 4º du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3º et 5º du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il en ressort que les éléments médicaux qui ont servi au médecin conseil pour fixer la date de première constatation de la maladie sont couverts par le secret médical et ne peuvent être transmis à la société.
Cette dernière a pu consulter le colloque médico-administratif qui faisait partie des pièces constitutives du dossier selon l'historique de consultation de la caisse. Il y est précisé que la date de première constatation de la maladie est le 7 août 2024, correspondant à la date de prescription de l’EMG du docteur [W].
Le colloque médico-administratif établit donc l'existence d'un élément extrinsèque pour caractériser la date de première constatation de la maladie.
La caisse n'a donc pas manqué à son obligation d'information, les éléments constitutifs du dossier pouvant être consultés par l'employeur.
Il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir produit les certificats médicaux antérieurs au certificat médical initial étant de plus relevé comme l’a indiqué la caisse que la société n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable dans le cadre d’un litige d’ordre médical dans le cadre duquel elle aurait pu désigner un médecin afin qu’il puisse prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical conformément aux articles L. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, il convient de rappeler que seul le certificat médical initial participe à l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'ayant pas vocation à influer sur la caractérisation de la pathologie déclarée par le salarié mais uniquement sur les conséquences de celle-ci.
Dès lors, l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation est sans incidence sur la régularité de la procédure du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision de prise en charge. En effet, ces certificats, qui renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail jusqu'à la guérison ou la consolidation, sont étrangers à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie et n'ont, par conséquent, pas à figurer parmi les pièces du dossier mis à la disposition de l'employeur lors de la phase de consultation (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêts du 16 mai 2024 nº 22-15.499 et nº 22-22.413).
Les moyens soulevés par la société sont ainsi rejetés et de sorte qu’il n’est pas fait droit à sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [V] en raison du défaut de respect du contradictoire ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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