TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7YK
JUGEMENT
Minute : 26/00308
Du : 10 Juillet 2026
Dossier BDF N°
Monsieur [E] [O]
C/
Organisme SGC [Localité 2]
Société [1]
Société [2]
Représentant : Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
S.A. [3]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Organisme SGC [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. [3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [E] [O] a déposé un dossier de surendettement le 9 décembre 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne du 8 janvier 2026. Cette décision lui a été notifiée le 19 janvier 2026.
Monsieur [E] [O] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre reçue à la commission de surendettement le 2 février 2026.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] le 4 mars 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par les soins du Greffe.
Monsieur [E] [O] comparaissait à l'audience. Il indiquait vouloir contester l'orientation prise par la [4] sur les mesures imposées. Il ne souhaitait pas contester la décision portant sur la recevabilité de son dossier et par conséquent il souhaitait se désister de sa contestation.
Aucun créancier ne comparaissait et aucun courrier n'était parvenu au greffe préalablement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision d'irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [E] [O] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 19 janvier 2026.
Son recours exercé au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 2 février 2026, soit dans le délai de quinze jours, sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTESTATION:
Monsieur [E] [O] déclare à l'audience vouloir se désister de sa demande.
En conséquence, il y a lieu de constater au visa des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile qu'en l'absence des autres créanciers, le désistement de Monsieur [E] [O] est parfait.
En conséquence, son désistement sera acté.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [E] [O] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 8 janvier 2026,
Constate le désistement de Monsieur [E] [O];
Déclare le désistement parfait ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne par lettre simple;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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