TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 25/04214
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04214 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOWJ
AFFAIRE : [H] [T] [Y] [K] / S.A.R.L. SELECTION 4X4
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [H] [T] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 263
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SELECTION 4X4,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
DEBATS Audience publique du 10 Juin 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 26 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] a acquis le 5 juin 2020, auprès de la SARL Selection 4x4, un véhicule d’occasion Land Rover Discovery immatriculé [Immatriculation 1].
Des désordres sont apparus et, par exploit du 9 août 2022, M. [S] [K] a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de résolution de la vente et condamnation à des dommages-intérêts.
Par jugement exécutoire de plein droit du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a, notamment :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné la SARL Selection 4x4 à payer à M. [S] [K] la somme de 23.990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
- ordonné la restitution du véhicule de marque Land Rover Discovery immatriculé [Immatriculation 1] par M. [S] [K] à la SARL Selectrion 4x4,
- condamné la SARL Selection 4x4 à enlever, à ses frais, le véhicule restitué par M. [S] [K] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
- dit que l’astreinte provisoire courrait pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [S] [K], à défaut de restitution dans ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive
- condamné la SARL Selection 4x4 à payer à M. [S] [K] la somme globale de 10.602,38 euros à titre de dommages-intérêts
(...)
- condamné la SARL Selection 4x4 à payer à M. [S] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
La décision a été signifiée à la SARL Selection 4x4 le 14 mai 2025.
Se plaignant de ce que la SARL Selection 4x4 n’avait pas respecté l’injonction qui lui était faite d’enlever le véhicule objet de la restitution, M. [S] [K] l’a assignée, par exploit du 26 septembre 2025, devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOULOUSE en liquidation de l’astreinte ordonnée, prononcé d’une astreinte définitive et paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été retenue, après renvois, à l’audience du 10 juin 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [S] [K] sollicite de la juridiction de bien vouloir :
- débouter la SARL Selection 4x4 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que la SARL Selection 4x4 n’a pas respecté les dispositions du jugement rendu en date du 23 mars 2025 par le tribunal judiciaire de TOULOUSE,
- liquider l’astreinte provisoire visée dans le jugement précité à compter du 15 juin 2025 jusqu’au 15 septembre 2025 inclus, à raison de 50 euros par jour, soit la somme de 4.500 euros,
- ordonner le caractère définitif de l’astreinte provisoire visée dans le jugement du 23 mars 2025,
en conséquence,
- condamner, au titre de la liquidation de l’astreinte définitive, la SARL Selection 4x4 à lui verser la somme de 4.500 euros,
- juger que cette somme portera intérêts à compter du 15 juin 2025,
- juger qu’il sera fait application de l’anatocisme,
- prononcer une nouvelle astreinte d’u nmontant de 100 euros par jour passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir,
- condamner la SARL Selection 4x4 à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la SARL Selection 4x4 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens relatifs à l’instance engagée lesquels comprendront les suites du jugement à venir en cas d’exécution forcée ;
En substance, M. [S] [K] fait valoir que l’obligation d’enlèvement du véhicule n’a pas été respectée entre le 15 juin et le 15 septembre 2025 et que celui-ci n’a finalement été retiré que le 3 octobre suivant. Il précise avoir pourtant sollicité la partie adverse en ce sens dès le 25 juin. Il réfute toute bonne foi de la SARL Selection 4x4, qui n’a pas exécuté spontanément la décision et ne s’est intégralement acquittée des condamnations pécuniaires, soit 37.735,18 euros, qu’à la date du 18 septembre 2025. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle expose que l’absence d’enlèvement du véhicule lui a causé un préjudice tant financier que moral, n’ayant pu affecter l’espace occupé par le véhicule à un autre usage et avoir engagé des frais au titre de l’assurance, de même que l’absence de paiement spontané et l’immobilisme de son adversaire, alors qu’il se trouvait dans une démarche amiable, l’a contraint à souscrire un prêt pour racheter un nouveau véhicule.
En défense, la SARL Selection 4x4 demande au Juge de l’exécution de :
- à titre principal, juger que les conditions d’une liquidation de l’astreinte ne sont pas réunies et débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le montant de l’astreinte doit être réduit à la somme symbolique de 1 euro,
- en tout état de cause, condamner M. [S] [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la SARL Selection 4x4 invite la juridiction à tenir compte de ce qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise volonté mais, au contraire, exécuté spontanément et intégralement la décision. Elle précise avoir informé son adversaire, dès le 3 juillet, qu’elle ne pouvait payer immédiatement les condamnations pécuniaires, sans mettre en danger son activité du fait de sa petite trésorerie, et avoir proposé ainsi un échéancier en deux mensualités qu’elle a respecté. Elle prétend que l’enlèvement du véhicule ne pouvait raisonnablement pas intervenir avant d’avoir soldé l’intégralité des condamnations, puisque M. [S] [K] l’aurait refusé, de sorte qu’elle était légitimement empêchée de respecter son obligation de faire dans les délais. Elle ajoute avoir interrogé ce dernier 4 jours après le dernier règlement pour organiser la récupération du véhicule, qui a pu être réalisée le 3 octobre. Enfin, elle fait remarquer que la finalité de l’astreinte n’est pas l’enrichissement du créancier et reproche à ce dernier un “excès de zèle”.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive,
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du même code énonce que :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du dispose quant à lui que :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'art. 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En effet, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n°20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435).
Le juge de l’exécution, saisi d’une telle demande, est à cet égard tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n°21-25.582).
En l’espèce, M. [S] [K] a obtenu gain de cause devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, lequel, dans le cadre de la résolution du contrat de vente, a contraint la SARL Selection 4x4 à enlever à ses frais le véhicule devant faire l’objet d’une restitution.
L’enlèvement devait intervenir dans les trente jours suivant la signification du jugement qui est intervenu le 14 mai 2025. La juridiction n’a prévu aucun ordre dans la phase des restitutions et n’a notamment pas jugé utile de subordonner la restitution du véhicule, aux frais du vendeur, à la restitution préalable du prix.
Il est constant que le véhicule n’a pas été rétiré dans ce délai par la SARL Selection 4x4, de sorte que l’astreinte provisoire a commencé à courir le 15 juin 2025 pour une durée de 3 mois.
Il est également acquis à la cause que le véhicule Land Rover Discovery n’a été enlevé par la société défenderesse que le 3 octobre 2025, soit au-delà du terme de l’injonction.
Pour sa défense, la défenderesse fait valoir qu’en tout état de cause, l’enlèvement du véhicule ne pouvait intervenir avant qu’elle ne se soit acquittée intégralement de ses condamnations pécuniaires.
S’il est exact que, par courrier du 25 juin 2025, le conseil de M. [S] [K] a invité la SARL Selection 4x4, “préalablement à la restitution du véhicule”, à lui faire parvenir le montant des condamnations prononcées, il doit toutefois être relevé que, d’une part, le tribunal judiciaire n’avait prévu aucun ordre particulier dans les restitutions, d’autre part qu’il ne peut être préjugé du refus qu’aurait pu opposer l’acquéreur dans le cas où la SARL Selection 4x4 s’était proposée de récupérer le véhicule avant tout paiement intégral, ce qui demeurait en pratique possible, et enfin, qu’à supposer possible pour le demandeur de déroger au dispositif de la décision en subordonnant l’enlèvement du véhicule incombant à la SARL Selection 4x4 au paiement de l’intégralité des condamnations pécuniaires, une telle condition fait dépendre l’exécution de l’injonction d’un évènement qu’il est au seul pouvoir du vendeur de faire arriver, soit le paiement effectif de la somme de 37.735,18 euros, ce qui s’oppose in fine à toute notion de cause étrangère qui justifierait le retard ou l’inexécution de l’injonction du juge. Ce dernier point s’est d’ailleurs vérifié dans les faits, puisque le paiement du reliquat, de 18.867 euros, à l’initiative de la défenderesse est intervenu le 17 septembre 2025, après le terme de l’astreinte.
Dans ces conditions, l’astreinte provisoire ne saurait être supprimée en application de l’article L.131-4 dernier alinéa, précité. Elle sera ainsi liquidée.
S’agissant du comportement du débiteur, dont il doit être tenu compte pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction retiendra que la SARL Selection 4x4 ne s’est rapprochée de son créancier pour organiser l’enlèvement du véhicule qu’après le 15 septembre 2025 et que, durant le délai de l’injonction, c’était M. [S] [K] qui avait pris l’initiative de solliciter son adversaire pour obtenir l’exécution de la décision. Aussi, toute spontanéité dans l’exécution de la décision est exclue.
Il convient toutefois d’observer que, parallèlement à l’injonction qui lui était faite, la SARL Selection 4x4 s’est acquittée d’un premier virement de 18.867 euros le 29 juillet 2025, conformément à ce qu’elle avait annoncé le 3 juillet, et que le solde des condamnations a été réglé le 17 septembre.
Il doit par ailleurs être gardé à l’esprit que l’enlèvement du véhicule est effectivement intervenu le 3 octobre 2025.
Ainsi, la société débitrice a manifesté une certaine volonté pour se conformer de façon générale, dans des délais satisfaisants, à la décision du 24 mars 2025.
Considérant que l’enjeu du litige né entre les parties consistait principalement dans la restitution du prix de vente et l’indemnisation des préjudices de l’acquéreur, désormais effectives, leur différend doit être considéré comme ayant cessé aujourd’hui.
Aussi, il apparaîtrait déraisonnable et disproportionné, au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que le véhicule n’est plus dans la propriété de M. [S] [K], de faire supporter à la SARL Selection 4x4 une nouvelle condamnation au titre d’une liquidation intégrale de l’astreinte provisoire, étant rappelé que celle-ci n’a aucune fonction spéculative mais uniquement comminatoire.
Dans ces conditions, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme forfaitaire de 1.000 euros, à laquelle sera condamnée la SARL Selection 4x4.
La SARL Selection 4x4 ayant respecté l’injonction prononcée à son encontre le 3 octobre 2025, il n’y a plus lieu au prononcé d’une astreinte définitive. La demande de M. [S] [K] sera en conséquence rejetée.
En l’absence de liquidation de l’astreinte le 15 juin 2025, premier jour de l’injonction, aucune obligation de payer n’incombait à la charge de la SARL Selection 4x4 à cette date. Dans ces conditions, la somme de 1.000 euros correspondant à l’astreinte liquidée ne saurait produire intérêts antérieurement à la présente décision, conformément au droit commun. La demande de M. [S] [K] sera en conséquence rejetée.
Il en ira de même de celle formée au titre de l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où l’anatocisme n’est possible qu’en cas d’intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de dommages-intérêts,
L’article L.121-3 du code des procéudres civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Au cas présent, la SARL Selection 4x4, si elle n’a pas exécuté spontanément la décision du 24 mars 2025, a toutefois répondu dès le 3 juillet 2025 à son adversaire qu’elle entendait payer par deux fois les sommes dues, a effectué un premier virement le 29 juillet puis un second le 17 septembre, et a enfin fait retirer le véhicule litigieux à la date du 3 octobre 2025, de sorte qu’il a pu être relevé qu’en l’état, le différend entre les parties devait être réputé terminé.
Il ne ressort d’aucune pièce de procédure, ni d’aucune écriture des parties, une quelconque forme de résistance abusive dont aurait fait preuve la SARL Selection 4x4, en s’opposant durablement et de façon dilatoire, sans aucun motif légitime, à l’exécution du titre exécutoire, qui est au contraire intervenue dans des délais tout à fait satisfaisants (moins de six mois).
La faute n’est donc pas caractérisée.
Au surplus, il sera observé que si M. [S] [K] pouvait justifier d’un préjudice financier, il ne saurait en être de même d’un préjudice moral né de la contrainte de faire stationner un véhicule dans sa propriété.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes,
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SARL Selection 4x4 à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux procédures d’exécution éventuellement diligentée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 24 mars 2025, à l’encontre de la SARL Selection 4x4 au profit de [S] [K], à la somme forfaitaire de 1.000 euros, pour la période allant du 15 juin 2025 au 15 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL Selection 4x4 au paiement de cette somme au profit de [S] [K] ;
DEBOUTE [S] [K] de ses demandes au titre des intérêts et de l’anatocisme ;
DIT en conséquence que la somme de 1.000 euros produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONSTATE que l’injonction de faire mise à la charge de la SARL Selection 4x4 est intégralement exécutée à la date du 3 octobre 2025 ;
DEBOUTE en conséquence [S] [K] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
DEBOUTE [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL Selection 4x4 aux entiers dépens, comprenant ceux afférents aux procédures d’exécution conformément à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Selection 4x4 à payer à [S] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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