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TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 26/00170


Vérifier : TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 26/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4546d6da04196296c5f7

Texte de la décision

8,466 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

NAC: 53B

N° RG 26/00170 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U54R

JUGEMENT

N° B 26/00320

DU : 22 Juillet 2026

S.A. DIAC

C/

[H] [T] épouse [L]
[Y] [L]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2026

à

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 22 Juillet 2026, le Tribunal de proximité de MURET,

Sous la présidence de Sylvie JOUANDET, Vice Président(e), Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal de proximité de Muret, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [H] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

M. [Y] [L], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

PROCEDURE

Selon offre acceptée du 15 avril 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule DACIA DUSTER immatriculé GN 477 NR, d'un montant de
23 096,76€ remboursable en 49 mensualités.

Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L], ont cessé d'honorer leurs mensualités mises à leur charge dès décembre 2023. Madame [H] [T] épouse [L] saisissait la commission de surendettement. Son dossier était déclaré recevable le 30 novembre 2023. Un report de 24 mois avait été imposé par la commission. La créance déclarée de la SA DIAC était nulle.

Le véhicule était restitué à l'amiable en janvier 2024 et vendu aux enchères le 14 mars 2024 au prix de 16 600€.

Par la suite, la SA DIAC a assigné Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] devant la présente juridiction par exploit du 27 octobre 2025, afin, à titre principal, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater la résiliation du contrat et de condamner solidairement de Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] au paiement de la somme de
7 942,10€,assortie des intérêts au taux contractuel, à titre subsidiaire de fixer la créance de la SA DIAC , dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 7 942,10€, et de dire qu'à l'expiration du délai de 24 mois imposé par la commission, cette créance sera exigible, de condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 août 2025 et en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] à la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

L'affaire était entendue à l'audience du 22 mai 2026. La SA DIAC, représentée par son conseil maintenait l'ensemble de ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] étaient non comparants et non représentés.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action:

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même code.

Le tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l'article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la SA DIAC fournit au soutien de ses prétentions :

- l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit;
- un historique du compte depuis l'origine;
- un décompte des sommes dues.

Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance des emprunteurs constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 25 décembre 2023. L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 27 octobre 2025.

L'action en paiement est ainsi recevable.

Sur la demande principale en paiement:

Conformément aux dispositions contractuelles, prévues dans le contrat signé entre les parties le 15 avril 2023, la restitution du véhicule entraîne de plein droit la résiliation de contrat.

En l'espèce, il est attesté une restitution du véhicule le 25 janvier 2024, par la production d'un accord de restitution signé par Madame [H] [T] épouse [L].

Il sera constaté la résiliation de ce contrat.

La SA DIAC verse aux débats le prêt accepté du 15 avril 2023, joint d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par l'emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, les éléments de solvabilité des emprunteurs ainsi que l'historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé au 25 décembre 2023.

En conséquence, la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] s'établit à la somme totale de 7 803,13 €, décomposée comme suit:
- loyer impayé: 403,55€
- indemnité de résiliation ( déduction faite du prix de vente du véhicule): 7 399,58€

La procédure de surendettement qui s'applique au bénéfice de Madame [H] [T] épouse [L] permet aux créanciers de celle-ci d'obtenir un titre exécutoire, sans pouvoir engager de voies d'exécution pendant toute la durée du plan.

Toutefois, aucun intérêt ne peut s'ajouter au montant du principal.

Sur les demandes accessoires:

Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] seront condamnés in solidum à verser à la SA DIAC une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la restitution par Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] du véhicule DACIA DUSTER immatriculé GN 477 NR;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat relatif à ce véhicule souscrit le 15 avril 2023 entre la SA DIAC d'une part et Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] d'autre part;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] à verser à la SA DIAC en remboursement de ce crédit la somme de 7 803,13€;

DIT que cette somme ne sera assortie d'aucun intérêt jusqu'à la fin du moratoire de 24 mois imposé par la commission de surendettement de la Banque de France du 4 mai 2024 ;

RAPPELLE que l'exigibilité de cette créance est suspendue envers Madame [H] [T] épouse [L] pendant la durée du moratoire de 24 mois;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] à verser à la SA DIAC une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] aux dépens;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le greffier, La vice-présidente,

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