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TJ 31555, 20 juill. 2026, RG 25/02522


Vérifier : TJ 31555, 20 juill. 2026, RG 25/02522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/02522
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c45d9d6da04196296dae5

Texte de la décision

10,566 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 50D

N° RG 25/02522 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UERJ

JUGEMENT

N° B

DU : 20 Juillet 2026

[N] [Q] épouse [F]
[H] [F]

C/

[L] [X]
[U] [E]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Juillet 2026

à Me Pascal FERNANDEZ

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Lundi 20 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [N] [Q] épouse [F], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [H] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [L] [X], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [U] [E], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, madame [N] [Q] épouse [F] et monsieur [H] [F] ont acquis de monsieur [U] [E] et madame [L] [X] un véhicule d’occasion [C] C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 1] de 2015 ayant un kilométrage de 90 655 kms, pour un montant de 10 000€.
A l’occasion de l’entretien du véhicule en juin 2023, les acquéreurs étaient alertés sur un défaut moteur entrainant une surconsommation d’huile, ce dont ils informaient les vendeurs par courriel du 28 août 2023.
Ce défaut moteur étant dû à un défaut de conception, le constructeur [C] acceptait de prendre en charge le coût du remplacement du moteur mais refusait la prise en charge de la main d’œuvre.
Les vendeurs, par courriel du 7 novembre 2023, indiquaient être en attente d’un rapport d’expertise de la part des acquéreurs.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur protection juridique de monsieur et madame [F]. Un rapport d’expertise amiable était rendu le 1er décembre 2023.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, monsieur et madame [F] sollicitaient auprès de monsieur [E] et madame [X] le remboursement de la somme de 1082.38€ au titre de la main d’œuvre. Un courrier recommandé dans le même sens leur était également adressé par l’assureur protection juridique des demandeurs le 11 mars 2024.
Après plusieurs relances sans parvenir à une issue amiable, le conciliateur de justice était saisi, lequel délivrait un procès-verbal de carence le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, madame [N] [Q] épouse [F] et monsieur [H] [F] ont saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation de monsieur [U] [E] et madame [L] [X] à leur payer la somme de 1082.38€ au titre du remboursement des réparations réalisées. Ils sollicitaient également :
1000€ sur la perte de valeur du véhicule500€ en réparation du préjudice moral2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. la prise en charge des dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était utilement appelée à l’audience du 21 mai 2026.
Madame [N] [Q] épouse [F] et monsieur [H] [F], représentés par leur conseil, maintenaient leurs demandes, aux motifs que le rapport d’expertise amiable établissait le caractère antérieur du vice constaté. Par ailleurs, les vendeurs en avaient nécessairement connaissance au moment de la vente dans la mesure où l’anomalie moteur causait une surconsommation d’huile. Ce désordre leur cause un préjudice financier dans la mesure où ils ne pouvaient plus revendre le véhicule sans s’exposer à une baisse de son prix du fait de l’anomalie en question. Les vendeurs ont par ailleurs fait preuve de résistance abusive en refusant de participer à toute démarche de résolution amiable de leur litige.
Monsieur [U] [E] et madame [L] [X], également représentés par un conseil, concluent au rejet de l’ensemble des demandes formulées contre eux et à la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont toujours parfaitement entretenu le véhicule et que les difficultés alléguées par les acquéreurs sont apparues près d’un an après la vente. Il n’est donc pas démontré que le vice existait au moment de la transaction. Par ailleurs, ils n’ont jamais été convoqués à l’expertise amiable et n’ont jamais été destinataire du rapport, ce qui ne leur a pas permis de participer utilement à la moindre démarche amiable. Enfin, s’il s’agit d’un défaut de conception imputable au constructeur, ils n’ont pas à en être tenus pour responsable, alors même qu’en tant que particulier, ils n’ont aucune compétence technique en la matière.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

L'article 1645 ajoute « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Il se déduit de ces dispositions que pour se prévaloir de la garantie des vices cachés, l'acheteur doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente ainsi que d'une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis en connaissance de cause.

En l’espèce, madame [N] [Q] épouse [F] et monsieur [H] [F] s’appuie sur un rapport d’expertise amiable dénommé « avis sur pièces » établi le 1er décembre 2023 à la demande de leur assureur protection juridique qui conclut en ce sens : « les dommages au moteur sont classiques et liés à un défaut de conception de cette motorisation. Le défaut était donc présent dès la sortie d’usine. Le processus de dégradation est le même que sur les autres affaires traitées dans le même cas. La proposition de prise en charge avec reste à charge de 1074.03€ TTC reste une très bonne proposition à l’amiable. Ce montant serait théoriquement à réclamer au vendeur particulier au titre de garant des « vices cachés » Pourquoi ne pas tenter un partage à 50% sur ce poste ? »
Toutefois, il apparait que monsieur [U] [E] et madame [L] [X] n’ont jamais été convoqués par l’expert et qu’ils n’ont jamais été davantage destinataires du rapport. Par mail du 7 novembre 2023 adressé aux acquéreurs, ils indiquaient être en attente du dossier d’expertise afin de pouvoir se prononcer sur les suites à donner. Le 19 février 2024, alors même que les réparations étaient déjà effectuées, ils indiquaient être toujours en attente d’une contre-expertise et sollicitaient de pouvoir être destinataires du rapport.
Or, il est constant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie. Il est indispensable qu’un rapport amiable soit corroboré par d’autres éléments de preuves. Un rapport réalisé unilatéralement et non conforté par d’autres pièces est nécessairement insuffisant pour prouver le bien-fondé d’une prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport amiable n’a pas été discuté contradictoirement avant l’introduction de l’instance. Madame [N] [Q] épouse [F] et monsieur [H] [F] apportent comme éléments de preuve supplémentaires une mesure de consommation d’huile du 24 juillet 2023, une estimation des réparations à réaliser émanant de Citroën, une facture du garage des stades du 23 novembre 2023.
L’ensemble de ces pièces sont insuffisantes à démontrer que l’ensemble des désordres est antérieur à la vente, dans la mesure où il résulte d’un mail des vendeurs du 7 novembre 2023 que ces derniers avaient déjà procédé à des réparations. Ils indiquaient ainsi « le seul gros problème que nous avons rencontré et je ne vous l’ai jamais caché est ce défaut constructeur concernant la courroie à bain d’huile. D’ailleurs Citroën nous avait pris en charge 80% de la réparation dans la mesure où l’entretien du véhicule fait par nos soins a été considéré comme toujours correct à partir du jour de l’acquisition ».
Le défaut constructeur, par ailleurs connu s’agissant des moteurs [Localité 2]-Tech, ne pouvait donc pas être ignoré des acquéreurs qui ont nécessairement - s’il s’agit bien de la cause du désordre- dû réapprovisionner en huile leur véhicule de manière régulière entre l’achat et la constatation présumée du désordre, soit pendant presque un an, ce qui n’a, selon eux, pas été le cas.
Une expertise judiciaire contradictoire aurait permis de déterminer réellement la date d’apparition des désordres au regard des premières réparations faites par les vendeurs. Dans la mesure où les réparations ont été réalisées, cette expertise est impossible.
Madame [N] [Q] épouse [F] et monsieur [H] [F] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Succombant à la présente procédure, ils seront tenus aux dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [E] et madame [L] [X] les frais qu'ils ont dû engager pour se défendre en justice de sorte que les demandeurs seront condamnés in solidum à leur payer une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [N] [Q] épouse [F] et monsieur [H] [F] de leurs demandes

CONDAMNE in solidum madame [N] [Q] épouse [F] et monsieur [H] [F] à payer à monsieur [U] [E] et madame [L] [X] une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum madame [N] [Q] épouse [F] et monsieur [H] [F] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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