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TJ 31555, 28 juill. 2026, RG 24/00768


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Date
28/07/2026
Numéro
24/00768
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c45f0d6da04196296de51

Texte de la décision

11,848 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00768 - N° Portalis DBX4-W-B7I-ST5N / JAF Cab 1
AFFAIRE : [I] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 07 Avril 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [A] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 495

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006262 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (ALG)
Chez Mme [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 180

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [I] et M.[N] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (Haute-Garonne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [E], née le [Date naissance 3] 2010,
- [W], née le [Date naissance 4] 2013,
- [G], née le [Date naissance 5] 2017.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Mme [A] [I] a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales de Toulouse a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2024 :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes,
- attribué la jouissance du véhicule 308 immatriculé [Immatriculation 1] à l'épouse,
- constaté que Mme [A] [I] et M [N] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- réservé les droits du père,
- condamné le père à régler une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros par mois au total, avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Mme [A] [I] demande de :
- prononcer le divorce d'entre les époux [L] - [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers
l'autre, en application des dispositions de l'article 265 du Code Civil,
- constater que Mme [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code Civil,
- constater que Mme [A] [I] ne fera pas usage de son nom d'épouse,
- constater qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 13 février
2024,
- confirmer les dispositions de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires concernant les enfants, savoir :
- constater que Mme [I] et M. [L] exercent en commun l'autorité parentale sur [E], [M] et [G],
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [I],
- réserver les droits de visite et d'hébergement du père,
- donner acte à Mme [I] de ce qu'elle s'en remet au juge quant à la proposition
de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants faite par M. [L] à un montant de 30 euros par mois et par enfant, soit 90 euros par mois,
- constater l'impécuniosité de M. [L] qui est sans emploi et sans domicile fixe,
- rejeter la demande de M. [L] de rétroactivité de fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à juillet 2024 et la fixer à compter de la décision à intervenir,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, étant précisé que Madame [I] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.

Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, M.[N] [L] demande de :
- prononcer le divorce d'entre les époux [L] – [I] pour altération
définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers
l'autre, en application des dispositions de l'article 265 du Code Civil,
- ordonner la liquidation de la communauté des époux [L] - [R] étant précisé que le véhicule Peugeot 308 lui sera attribué,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 13 février 2024,
- maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dire que M. [L] bénéficiera d'un droit de visite libre sur ses enfants,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit 90 euros au total, avec effet rétroactif au mois de juillet 2024, date de son incarcération,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, étant précisé que M. [L] est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle Totale.

Les enfants mineures [E] et [W] concernées par la présente procédure ont été informées de leur droit à être entendues, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

[G], enfant mineure concernée par la procédure, n'avait pas à être informée de son droit à être entendue, en l'absence de discernement compte tenu de son jeune âge.

Il a été vérifié qu'aucune procédure d'assistance éducative n'était ouverte devant le juge des enfants.

L'instruction a été clôturée le 7 avril 2026.

A l'issue de l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026, les avocats des parties ont été informés de la mise disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile à la date du 28 juillet 2026.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

. Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Algérie),

et de

. Madame [A] [I] , née [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Haute-Garonne),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 5] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères,

RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce du 13 février 2024,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de M [N] [L] aux fins d'attributionpréférentielle du véhicule 308 immatriculé [Immatriculation 1],

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

DIT que Mme [A] [I] et M [N] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur [E], [W] et [G],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père,

CONDAMNE M. [N] [L] à payer à Mme [A] [I] la somme de 30 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants enfants [E], [W] et [G], à compter de la présente décision,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

INDEXE la contribution,

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l'exercice du droit d'accueil,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié, avec dispense pour M. [N] [L] de rembourser la part d'Aide Juridictionnelle de Mme [A] [I].

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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