TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01331
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01331 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL32
AFFAIRE : [A] [H] [U] [Y] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H] [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [S] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [A] [H] [U] [Y] travaillant en tant que technicien de télécommunications a subi un accident du travail le 23 avril 2022. Le certificat médical initial mentionnait « contusion du pied droit ».
Le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a fixé la consolidation au 22 février 2024 ainsi qu’un taux d’incapacité permanente de 2% pour « entorse cheville droite de traitement médical et infiltrations avec persistance d’une sensibilité algique discrète du medio pied et du Lisfranc , sans blocage ou raideur ».
Le 29 avril 2024 monsieur [U] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’évaluation du taux de 2% le 2 juillet 2024.
Le 21 août 2024 monsieur [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu et pour voir ordonner une consultation médicale à l’audience.
Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation confiée à un médecin expert.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu « l’examen ne met pas en évidence de limitation d’amplitude ou d’affaissement de la voûte plantaire et la marche est normale.
L’intéressé présente donc comme séquelle fonctionnelle une gêne douloureuse chronique.
Bien que le barème indicatif ne prévoit pas de taux spécifique pour la gêne douloureuse chronique du médio- pied, la réalité de la douleur est étayée par les consultations répétées des spécialistes et objectivée par la présence d’une arthrose imputable à l’accident permet de retenir un taux d’IPP de 2%.”
« Compte tenu de la lésion et de la séquelle décrite et de la reprise du travail à son poste de travail, il n’existe pas de coefficient professionnel » .
A l’audience le demandeur a indiqué qu’il travaillait toujours à l’heure actuelle mais que son état s’était aggravé. J’arrive à la fin de la journée avec des douleurs.
La Caisse a conclu à l’homologation des conclusions de l’expert et au rejet de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’avis de l’expert que les douleurs chroniques du médio pied constatées correspondent à un taux de 2% bien qu’il n’y ait pas de taux spécifique dans le barème pour ces douleurs.
Cet avis correspond à l’évaluation du médecin conseil et des deux médecins siégeant à la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [U] [Y] n’apporte pas d’élément médical contredisant cette évaluation mais allègue les douleurs qu’il ressent, ce qui n’est pas contesté puisque l’existence de séquelles est reconnue même s’il n’y a pas de limitation d’amplitude ou d’affaissement de la voûte plantaire et que la marche est normale.
Il convient donc d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que le taux d’incapacité de monsieur [U] [Y] devra être fixé à 2%.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
Monsieur [U] [Y] devra supporter les éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités,
Vu le rapport du docteur [M],
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 23 avril 2022 pour monsieur [A] [H] [U] [Y] devra être fixé à 2% pour une gêne douloureuse chronique,
Condamne monsieur [U] [Y] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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