TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGF
JUGEMENT
Minute : 26/00312
Du : 10 Juillet 2026
Dossier BDF N°
Monsieur [V] [E]
Représentant : Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 262
C/
Société [1]
Société [2]
Représentant : Maître AGARAY - TOSI - FRAG SCP DUCOS-ADER - ROBEDAT - OLH de la SCP SCP DUCOS-ADER - ROBEDAT - OLHAGARAY - TOSI - SCP DUCOS-ADER - ROBEDAT - OLHAGARAY - TOSI -, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
Société [3]
Société [4]
Société [5] CHEZ CA [6]
Société [7]
Société [8]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître AGARAY - TOSI - FRAG SCP DUCOS-ADER - ROBEDAT - OLH de la SCP SCP DUCOS-ADER - ROBEDAT - OLHAGARAY - TOSI - SCP DUCOS-ADER - ROBEDAT - OLHAGARAY - TOSI -, avocats au barreau de BORDEAUX
Société [3], demeurant CHEZ CCS [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 10 juillet 2023, Monsieur [V] [E] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 juillet 2023.
Le 23 janvier 2025 la Commission a décidé d'imposer un plan d'apurement sur 84 mois, au taux de 0% avec effacement partiel des créances.
Cette décision a été notifié à [Localité 2] le 27 janvier 2025.
La société [10], venant aux droits de [8], a contesté cette mesure, par lettre reçue à la commission de la [11] le 3 février 2025.
L'entier dossier a alors été transmis au greffe du Tribunal de Proximité de Muret par la Commission le 12 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026, après une première demande de renvoi.
Par courrier en date du 4 mai 2026, la société [10] faisait part de son désistement.
La société [12], venant aux droits de la société [2], était représentée par son conseil. Elle soulevait à titre principal la mauvaise foi de Monsieur [V] [E] et demandait à ce que soit prononcée la déchéance de Monsieur [V] [E] au bénéfice de la procédure de surendettement. A titre subsidiaire, il demandait à fixer les deux créances à la somme respective de 15 688,78€ et 13 869,20€ et d'établir un nouveau plan d'apurement, en invitant Monsieur [V] [E] à procéder à la vente amiable des deux véhicules.
Monsieur [V] [E] était représenté par son conseil. Il demandait à ce que le tribunal déclare irrecevable le recours formé par la société [10] .
Aucun autre créancier n'était comparant ou représenté.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.
MOTIFS
Sur le recours de la société [10]:
Le recours de la société [10] a été formé le 3 février 2025, soit 30 jours à compter de la notification de la décision de la Commission intervenue le 27 janvier 2025, conformément aux articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sa demande est donc recevable.
Toutefois, la société [10] déclarait se désister de sa contestation, par courrier adressé au greffe du tribunal avant l'audience.
Monsieur [V] [E] acceptait à l'audience ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater au visa des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile que le désistement de la société [10] est parfait.
Sur le recours de la société [10]:
Conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, la société [10] intervient pour soulever la mauvaise foi de Monsieur [V] [E] et d'autre part pour que les montants de ses deux créances soient actualisées.
Ainsi, il importe de vérifier la recevabilité de son recours.
Le recours de la société [10] a été formé par dépôt des conclusions à l'audience du 12 mai 2026, soit au delà du délai des 30 jours à compter de la notification de la décision de la Commission intervenue le 28 janvier 2025, conformément aux articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assistée du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [10] à l'encontre de la décision de la commission établie le 23 janvier 2025 à l'égard de Monsieur [V] [E];
CONSTATE que la société [10] se désiste de son recours;
DECLARE le désistement parfait;
DECLARE irrecevable le recours de la société [10] à l'encontre de la décision de la commission établie le 23 janvier 2025 à l'égard de Monsieur [V] [E];
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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