TJ 31555, 26 juin 2026, RG 23/00862
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
N° Rôle : N° RG 23/00862 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RRJ4
AFFAIRE : [W] [G] , C/ [Y]
OBJET : 2AA Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Brunehilde BARRY, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Brunehilde BARRY, Juge
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure
En présence de:
- Madame [E] [P], auditrice de justice
- Madame [C] [K], greffière stagiaire
- Madame [A] [Q], stagiaire universitaire
- Madame [T] [X], stagiaire universitaire
- Madame [Z] [U], stagiaire universitaire
DEBATS: à l’audience non publique du 18 Mai 2026, en présence du ministère public, après rapport oral de Brunehilde BARRY, Juge, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Brunehilde BARRY, Juge.
Ordonnance de clôture en date du 13 Avril 2026
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 21 Février 2023 par :
DEMANDEUR:
Madame [O] [N] [W] [G] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [D] [W] [G] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2], de nationalité Française
Profession : Employée
[Adresse 1]
représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 142
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022587 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3], de nationalité Française
Profession : Vendeur
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 416
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil et en présence du procureur de la République,
DÉCLARE judiciairement la paternité de Monsieur [J] [Y] à l’égard de [D], [F] [W] [G] ;
DIT que Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (81) est le père de [D], [F] [W] [G] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (31) ;
DIT que [D], [F] [W] [G] prend le nom de famille [Y] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 12 mai 2022 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 1] sous le numéro n° 743/7 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant à Madame [R] [W] [G] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [R] [W] [G] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [R] [W] [G] une contribution mensuelle de 250 euros à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [W] [G] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et que l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Brunehilde BARRY
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