Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c47e5d6da0419629726f2

Texte de la décision

5,886 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5NI

JUGEMENT

Minute : 26/00306

Du : 10 Juillet 2026

Dossier BDF N°

Madame [U] [R] épouse [Q]
Monsieur [O] [Q]

C/

Monsieur [M] [W]
Monsieur [N] [J]
Société [1]
Société [2]
S.A.S. [3]
Société [4]

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;

Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [U] [R] épouse [Q], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Société [1], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [5] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une déclaration en date du 25 juillet 2025, Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [R] épouse [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de leur situation, et leur demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.

L'état détaillé des dettes a été établi et notifié aux débiteurs le 12 janvier 2026.

Par courrier du 27 janvier 2026, Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [R] épouse [Q] ont demandé la vérification de l'ensemble des créances déclarées.

Par courrier reçu au greffe du tribunal de Proximité de Muret le 16 février 2026, la Commission de surendettement a saisi le juge en vue de statuer sur la contestation formée par Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [R] épouse [Q].

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l'audience du 12 juin 2026.

Monsieur [O] [Q] comparaissait seul. Il déclarait contester seulement les frais qui s'ajoutent au principal de sa dette envers Monsieur [M] [W].

Monsieur [M] [W] comparaissait. Il produisait un décompte arrêtant la créance qu'il détient envers Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [R] épouse [Q] à la somme de 2 418,39€.

Le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [R] épouse [Q] ayant contesté l'état des créances par courrier du 27 janvier 2026, soit dans les 20 jours de la notification de l'état des créances qui leur a été remis le 12 janvier 2026, leur demande est recevable conformément à l'article R. 723-8 du code de la consommation.

Selon l'article R. 723-7 du code de la consommation la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l'espèce, Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [R] épouse [Q] contestent les frais qui se sont rajoutés au principal de leur ancienne dette locative détenue par Monsieur [M] [W].

Monsieur [M] [W] produit un décompte arrêtant la dette à la somme de
2 418,39€. Cependant, ce décompte met en évidence la présence de frais postérieurs à la date de recevabilité du dossier des débiteurs.

En conséquence, la créance détenue par Monsieur [M] [W] sera fixée à la somme de 2 368,64€, déduction faite de la somme de 49,75€ correspondant à des frais postérieurs à la décision de recevabilité.

Conformément à l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [R] épouse [Q] la suite de l'état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne et notifié le 12 janvier 2026;

Fixe la créance de Monsieur [M] [W] à l'encontre de Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [R] épouse [Q], pour les besoins de la procédure, à la somme de 2 368,64 euros;

Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [M] [W] et Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [R] épouse [Q], par lettres recommandées avec avis de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne par lettre simple;

Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;

Rappelle que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.