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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 24/02627


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2026, RG 24/02627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/02627
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Chambre du Conseil
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c47f5d6da041962972bc7

Texte de la décision

5,788 caractères

JUGEMENT DU: 26 Juin 2026
N° Rôle : N° RG 24/02627 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WG
AFFAIRE : [T] , C/ [Z]
OBJET : 2AA Action en recherche de paternité

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DU CONSEIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, Brunehilde BARRY, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:

Président : Brunehilde BARRY, Juge
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure

En présence de:
- Madame [J] [H], auditrice de justice
- Madame [V] [A], greffière stagiaire
- Madame [Q] [D], stagiaire universitaire
- Madame [C] [K], stagiaire universitaire
- Madame [E] [B], stagiaire universitaire

DEBATS: à l’audience non publique du 18 Mai 2026, en présence du ministère public, après rapport oral de Brunehilde BARRY, Juge, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.

JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Brunehilde BARRY, Juge.

Ordonnance de clôture en date du 13 Avril 2026

Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 23 Mai 2024 par :

DEMANDEUR:
Madame [L] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [M], [W] [T] né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], de nationalité Française
[Adresse 1]
représentée par Me Emeline SAINT-CLIVIER, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire : 462

à l’encontre de:

DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3], de nationalité Française
CHEZ [O] [S] [U] - [Adresse 2][Adresse 3]
défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil et en présence du procureur de la République,

DÉCLARE judiciairement la paternité de Monsieur [X] [Z] à l’égard de [M] [T] ;
DIT que Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (97) est le père de [M], [W] [T] né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1] (60) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 27 décembre 2023 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 1] sous le numéro n°2522 ;
DIT que l’enfant conserve le nom [T] ;
CONFIE l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant à Madame [L] [T] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [L] [T] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [Z] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [L] [T] une contribution mensuelle de 350 euros à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [T] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et que l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de dédommagement forfaitaire pour les frais exposés pour l’enfant depuis sa naissance ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [L] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [L] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [L] [T] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Emeline SAINT-CLIVIER.

Le Greffier Le Président

Cédric ROUQUET Brunehilde BARRY

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