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TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01386


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Date
26/05/2026
Numéro
24/01386
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c484fd6da04196297402b

Texte de la décision

4,758 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01386 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMW5
AFFAIRE : [B] [M] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [R] [C] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Madame [B] [M] travaillant en tant qu'aide-soignante dans un EHPAD a subi un accident du travail le 30 décembre 2020 ; le certificat médical initial faisait état de " douleurs lombaires basses et cervicales irradiant dans les épaules "

Par la suite, les lésions nouvelles " fissuration tendon coude droit " et " tendinopathie fissurée du coude gauche " ont été acceptées.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 9 janvier 2024 et évalué un taux d'incapacité permanente de 5 % pour les séquelles suivantes : " forme moyenne d'une épicondylite avec gêne fonctionnelle sans limitation des amplitudes articulaires du coude non dominant gauche “.

De ce fait la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à madame [M] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Madame [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.de la Haute-Garonne.

La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 15 mai 2024.

Le 13 septembre 2024 madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu et pour voir ordonner une consultation médicale.

Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation confiée à un médecin expert.

Ce dernier a examiné madame [M] et conclu " IPP : maintien 5% ".

A l'audience madame [M] a indiqué qu'elle travaillait à temps complet sur un poste aménagé et ressentait toujours une douleur au poignet, que ce n'était pas la première fois qu'elle tombait, que la fissure était toujours là et que le taux de 5% n'était pas suffisant.

La Caisse a conclu à l'homologation du rapport de l'expert et au rejet du recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

Le médecin expert confirme l'avis initial du médecin conseil et l'avis de la commission médicale de recours amiable selon lesquels les séquelles de madame [M] consistant en une épicondylite latérale gauche correspondent à un taux d'invalidité de 5%. Il est indiqué qu'il s'agit d'une " forme moyenne avec gêne fonctionnelle sans limitation des amplitudes articulaires du coude non dominant ".

La commission médicale de recours amiable a indiqué que le barème d'invalidité pour les maladies professionnelles prévoyait un taux de 5 à10 pour l'épicondylite, le barème des accidents du travail ne prévoyant rien.

Le taux de 5% retenu par les différents médecins intervenus dans ce dossier est conforme au barème de référence.

Madame [M] n'apporte pas d'élément médical contredisant ces appréciations concordantes.

Il convient donc de confirmer ce taux de 5% pour l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte.
Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.

Madame [M] devra supporter les éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités

Vu le rapport du docteur [A]

Dit le recours recevable mais mal fondé

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail du 30 décembre 2020 pour madame [M] devra être fixé à 5%

Condamne madame [M] aux éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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