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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 26/01651


Vérifier : TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 26/01651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01651
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c486ed6da0419629744da

Texte de la décision

13,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01651
N°Portalis DBX4-W-B7K-VB3U

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 09 Juillet 2026

S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social

C/

[A] [B]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la S.A. PROMOLOGIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 09 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Anne-Cécile BOUVERY, Greffier lors des débats et Norédine HEDDAB chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [S] [J] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

M. [A] [B], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat sous signature électronique des 15 et 16 mai 2023, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [A] [B] un appartement à usage d'habitation (RDC, n°6) assorti d'un emplacement de stationnement (n°6) situés [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 425,33 euros pour le logement, 15,58 euros pour la mise à disposition d'accessoires au logement et 20,78 euros pour le parking et une provision sur charges mensuelle de 92,08 euros.

Le 9 octobre 2025, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [A] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et une mise en demeure d'avoir à justifier d'une assurance locative. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1.981,22 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 22 décembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 9 janvier 2026.

A l’audience du 5 mai 2026, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.515,90 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2026 comprise. La SA PROMOLOGIS demande l'octroi de délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 8 janvier 2026, Monsieur [A] [B] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 9 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 janvier 2026, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail signé les 15 et 16 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 4-7 - RESILIATION) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.744,45 euros a été signifié le 9 octobre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [A] [B] n'a réglé aucune somme et la somme de 840,21 euros a été réglée au titre de rappels de RLS sur l’arriéré visé dans le commandement de payer dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 5 mai 2026 démontrant que Monsieur [A] [B] reste devoir la somme de 2.359,77 euros, mensualité d'avril 2026 comprise, après soustraction des frais de procédure.

Monsieur [A] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il a reconnu devoir par la signature d’un plan d’apurement avec son bailleur le 30 avril 2026.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.359,77 euros euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2026 sur la somme de 1.981,22 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la signature d’un plan d'apurement entre les parties le 5 mai 2026, de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par le bailleur, démontrant la capacité de Monsieur [A] [B] à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 11 mensualités de 200 euros chacune et d'une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

A la demande de Monsieur [A] [B], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [A] [B] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [A] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [A] [B] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 et 16 mai 2023 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [A] [B] concernant un appartement à usage d'habitation (RDC, n°6) assorti d'un emplacement de stationnement (n°6) situés [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 10 décembre 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 2.359,77 euros (décompte arrêté au 5 mai 2026, incluant une dernière facture d’avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2026 sur la somme de 1.981,22 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS Monsieur [A] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 200 euros chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Monsieur [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

* que Monsieur [A] [B] soit condamné à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier La Juge

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