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TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01333


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Date
26/05/2026
Numéro
24/01333
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4871d6da04196297454e

Texte de la décision

5,899 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01333 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL45
AFFAIRE : [H] [F] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [W] [P] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [H] [F] travaillant en tant que vendeur approvisionneur a subi un accident du travail le 10 mai 2022, le certificat médical initial indiquant « lumbago aigu ».
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 13 janvier 2024 et conformément à son avis la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne a notifié à monsieur [F] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour « séquelles algofonctionnelles légères à modérées d’un traumatisme lombaire ».
Monsieur [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation de 5% dans sa séance du 11 juin 2024.
Le 26 aout 2024 monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu en indiquant que cette évaluation ne reflétait pas la gravité des douleurs invalidantes qu’il subissait.
Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation confiée à un médecin expert.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu le 13 février 2026 que
« - monsieur [F] a présenté un lumbago (lombalgie aigue non compliquée)
- il allègue d’une douleur lombaire chronique et ne présente pas de raideur à l’examen clinique
- compte-tenu de la gêne douloureuse retenue par le médecin conseil, le taux d’IPP au jour de la consolidation est de 5%.
- compte-tenu de l’examen clinique et de la reprise du travail à son poste, il n’existe pas de coefficient professionnel ».
A l’audience le demandeur a indiqué qu’il avait repris le travail car il n’avait pas le choix mais la douleur persiste, qu’actuellement il est en arrêt maladie, que l’employeur n’a pas pu le reclasser, qu’il a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 13 aout 2024.
La Caisse a conclu à l’homologation des conclusions du rapport d’expertise et au rejet du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

L’avis de l’expert selon lequel le taux d’incapacité doit être fixé à 5% est concordant avec celui du médecin conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable.
Le barème accidents du travail maladies professionnelles prévoit un taux de 5 à 15% pour « la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes de 5 à 15 %”.
La commission médicale de recours amiable indique que « l’existence d’un état antérieur amène à pondérer le taux afférent “. Le médecin conseil a signalé en effet l’existence d’un précédent accident du travail ayant entrainé en 2014 un lumbago mais sans rentes ou capital attribué.
Le médecin expert a signalé dans son rapport que « l’imagerie présentait une discopathie dégénérative étagée (usure des disques à tous les niveaux) ».
Monsieur [F] a fourni à la commission médicale de recours amiable des certificats du rhumatologue expliquant qu’il avait pratiqué une infiltration et une attestation de soins du kinésithérapeute à l’époque mais sans avis contredisant l’évaluation fixée à 5 % par les différents médecins.
Cette évaluation a été fixée à la partie basse du barème en raison de l’existence d’un état antérieur : l’intensité des douleurs lombaires de monsieur [F] n’est pas entièrement imputable à l’accident du travail en raison d’un état dégénératif antérieur.
Au vu de ces éléments il convient de retenir le taux médical de 5% sur lequel se sont accordés le médecin conseil, les médecins de la commission médicale de recours amiable et le médecin expert en raison d’un état antérieur.
Aucune incidence professionnelle n’a été retenue car l’intéressé continuait à travailler.
Si son état s’aggrave et entraîne une incidence sur son emploi, il lui appartient de faire une demande de réévaluation de son état pour aggravation, le tribunal ne pouvant statuer que sur son état au moment de la demande.
Le recours de monsieur [F] sera donc rejeté et il devra supporter les éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités
Vu le rapport du docteur [D],
Dit le recours recevable mais mal fondé,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 10 mai 2022 pour monsieur [H] [F] doit être fixé à 5%,
Condamne monsieur [F] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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