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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 23/04323


Vérifier : TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 23/04323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
23/04323
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 8
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c487ad6da0419629746cd

Texte de la décision

8,564 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/04323 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIXU / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Q] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Elise PIONICA, Juge

Greffier :

Madame Corinne PIAU, Greffier présent lors des débats
Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [U], [R], [G], [E] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [X], [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 20 octobre 2023,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [U], [R], [G], [E] [Q], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (Haute-Garonne),

Et de

Monsieur [X], [B] [D], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] ([Localité 7]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à Monsieur [X] [D] une prestation compensatoire en capital de 38.000 euros à compter du caractère définitif du divorce ;

RAPPELLE que Madame [U] [Q] et Monsieur [X] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

MAINTIENT la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

- Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires (sauf Noël) :
o du vendredi sortie des classes ou garderie des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes ou garderie des semaines impaires chez le père,
o du vendredi sortie des classes ou garderie des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes ou garderie des semaines paires chez la mère,

- Pendant les vacances de Noël :
o les années paires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père,
o les années impaires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère,

- Pendant les vacances d'été :
o les années paires : la 1ère et 3ème partie chez la mère, la 2ème et 4ème partie chez le père,
o les années impaires : la 1ère et 3ème partie chez le père, la 2ème et 4ème partie chez la mère ;

DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d'hébergement,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeure actuellement l'enfant ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, l'enfant passera la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné de 11 heures à 20 heures ;

DIT qu'au cas où un jour férié, chômé ou un " pont " précéderait le début du droit de visite et d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, peu important l'organisation particulière de l'établissement scolaire de l'enfant et se termine le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures ;

DIT que chacun des parents assume les frais du quotidien, les frais de cantine, de centre de loisir et d'ALAE, engagés pendant que l'enfant réside chez lui ;

DIT que les frais de scolarité privée de l'enfant sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l'autre la moitié de ces frais ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l'enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l'autre la moitié de ces frais ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en établissement privé, frais de code et permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l'autre la moitié de ces frais ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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