TJ 31555, 21 mai 2026, RG 24/01689
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01689 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT4W
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [R], embauchée en qualité de chargée d'accueil au sein de la SASU [1] a déclaré avoir été victime d'un accident en date du 14 février 2024, selon déclaration d'accident du travail du 15 février 2024 et certificat médical initial établi le jour des faits précise " Symptomatologie survenue sur le lieu du travail, contracture cervicale bilatérale avec irradiation MI gauche et dorso lombaire ".
L'employeur a émis des réserves par courrier du 26 février 2024.
A l'issue de son enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé la SASU [1] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 14 mai 2024.
Par courrier du 12 juillet 2024, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à cette décision mais cette dernière a été confirmée par l'organisme de sécurité sociale selon un courrier du 14 octobre 2024.
Par requête enregistrée le 19 novembre 2024, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juin 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 23 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, la SASU [1], dument représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de madame [X] [R].
Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir que la présomption d'accident du travail prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne saurait s'appliquer aux faits de l'espèce dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne rapporterait pas la preuve de la matérialité des faits accidentels.
L'employeur prétend, d'une part, qu'une douleur au bras ne saurait constituer un fait précis et concordant ni un fait soudain, dans la mesure où la salariée induit que cette lésion serait induite consécutives aux tâches répétitives de son activité professionnelle et, d'autre part, que les déclarations de la requérante ne sont pas objectivées vu l'absence de témoin direct des faits accidentels.
Enfin, la SASU [1] soutient que ces douleurs sont liées à l'existence d'un état de santé antérieur dans la mesure où les douleurs auraient débuté la veille et le rapport médical rendu dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité partielle permanente motivant un taux à 0% retient la présence d'un état antérieur.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [Q] [E] selon un mandat du 20 mars 2026, demande à la juridiction de céans de :
Déclarer opposable à la SASU [1] la décision de reconnaissance de l'accident du travail survenu à madame [X] [R] le 14 février 2024 ;Débouter la SASU [1] de l'ensemble de ces demandes ;Condamner la SASU [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne prétend qu'un geste anodin tel que passer une tenue à sa collègue, compatible avec la lésion médicalement observée peut matérialiser un accident du travail.
Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale expose que les allégations de la requérante sont corroborées par le témoignage de sa collègue qui atteste de la blessure de madame [X] [R] après avoir fait un faux mouvement.
Or, de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne soutient que la présomption légale d'imputabilité doit s'appliquer et que l'employeur échoue à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à ces lésions.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité de l'accident du travail de madame [X] [R]
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par madame [L] [A] que madame [X] [R], hôtesse d'accueil de la SASU [1], se trouvait en poste le 14 février 2024 au sein dans les locaux de cette entreprise à 12 heures lorsque " en tendant le bras afin de donner la tenue que la salariée aurait ressentie une douleur au dos ".
Ce document précise également que les horaires de travail de madame [X] [R] s'étendent de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 et qu'il ne porte trace d'aucune réserve de la part de l'employeur, ce dernier ne les adressant à l'organisme de sécurité sociale par courrier que neuf jours plus tard.
Les lésions consistant en une " contracture cervicale bilatérale avec irradiation MI gauche et dorso lombaire " ont été objectivées par le docteur [N] [T] dans son certificat médical initial daté du jour des faits litigieux.
Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, madame [W] a déclaré " j'ai vu qu'elle se tenait le bras et la côte gauche. [X] [R] m'a expliqué qu'elle avait fait un faux mouvement et qu'elle souffrait énormément. " et madame [X] [R] précise que " je suis en désaccord avec la réserve émise par mon employeur. La douleur survenue la veille dans la nuque est également due aux tâches répétitives effectuées lors de mon travail et non à une pathologie antérieure du dos ".
Enfin, les conclusions médicales reprises dans la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente du 22 juillet 2024 versée aux débats mentionnent que la " cervicalgie non spécifique sans signe déficitaire sans signe de complication avec présence d'un état antérieur ".
Or, de ces éléments, il ressort que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rapporte la preuve d'un fait précis qui consiste en l'exécution d'un faux mouvement alors que la salariée remettait une tenue d'hôtesse d'accueil à une collègue au temps et lieu du travail.
De plus, il apparait que les éléments contenus dans la déclaration d'accident du travail concordent avec les déclarations de madame [X] [R] durant l'enquête diligentée par l'organisme de sécurité sociale et qu'en dépit de témoignage direct, ces faits se trouvent objectivés par leur adéquation manifeste avec le certificat médical et le témoignage de madame [W].
Au surplus, la juridiction de céans note la relative tardiveté des réserves exprimées par l'employeur et rappelle qu'un fait anodin peut générer un accident du travail, il suffit que celui-ci soit la cause de la lésion médicalement constatée.
Ainsi, la matérialité de l'accident du travail étant rapportée, la présomption légale d'imputabilité rappelée en amont doit s'appliquer.
Or, il s'avère que l'existence d'un état antérieur possiblement dû à la répétition de gestes dans le cadre du travail et objectivé par les conclusions médicales précitées ne combattent pas efficacement ladite présomption, l'employeur échouant à démontrer que cet état soit la cause exclusive de la lésion litigieuse.
Par conséquent, il convient de débouter la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer les décisions contestées.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
La SASU [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile seront réservés.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SASU [1] la décision de reconnaissance de l'accident du travail survenu à madame [X] [R] le 14 février 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.000,00 euros (Mille) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le juge et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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