TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01334
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL5B
AFFAIRE : [H] [Y] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [H] [F] travaillant en tant que maçon pour la société générale de bâtiment Midi Pyrénées a subi un accident du travail le 11 mai 2022 en faisant une chute. Le certificat médical initial faisait état d'une " fracture comminutive de l'épaule droite chirurgicale et d'une fracture des os propres du nez avec plaie arête nasale - 5 points. "
Le médecin conseil a fixé la consolidation au 13 mars 2024 et évalué un taux d'incapacité permanente partielle de 27% dont 2% d'incidence professionnelle pour les séquelles suivantes : " fracture comminutive de l'épaule droite chez un droitier , traité chirurgicalement avec pour séquelles douleur et des déficits assez importants des mobilités de l'épaule droite " .
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne a notifié à monsieur [F] le 17 avril 2024 l'attribution d'un taux d' incapacité permanente partielle de 27% conformément à cet avis.
Le 21 mai 2024 monsieur [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation le 2 juillet 2024.
Le 29 aout 2024 monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu et pour voir ordonner une consultation médicale .
Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation confiée à un médecin expert
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu que " monsieur [F] a présenté une fracture comminutive de la tête humérale de l'épaule droite et une fracture des os propres du nez. Il a bénéficié d'une chirurgie pour la mise en place d'une prothèse totale inversée de l'épaule droite.
Il présente une importante raideur de l'épaule droite séquellaire associée à une amyotrophie de sous utilisation
Compte tenu du bilan précis des kinésithérapeutes , le taux d'incapacité permanente partielle est de 30%
Compte tenu des séquelles fonctionnelles en lien avec l'accident et de son inaptitude fixé par la médecine du travail, oui , il existe un coefficient professionnel. "
Au vu de ce rapport monsieur [F] demande que lui soit attribué un taux de 45% dont 15% d'incidence professionnelle et que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude et qu'au vu de son âge au moment de l'accident, il lui était impossible de se reconvertir professionnellement.
La Caisse a conclu à la confirmation du taux médical de 25 % fixé par le médecin conseil de la Caisse et demande au tribunal de ne pas retenir le taux fixé par l'expert comme étant excessif par rapport au barême des incapacités pour des limitations moyennes de l'épaule sans blocage et n'ayant pas pris en compte l'existence d'un état antérieur.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026
MOTIFS
Il ressort de l'avis de l'expert que l'incapacité permanente partielle devrait être évaluée à 30 % compte tenu des raideurs importantes de l'épaule, cette évaluation rejoignant le taux préconisé par le docteur [O] , médecin conseil de l'assuré, qui parlait d'un " syndrome algo fonctionnel sévère de l'épaule avec limitation de l'ensemble des mouvements d'antépulsion, abduction, rotation externe nulle et rotation interne non fonctionnelle (.. ) L'ensemble de ce tableau fait état d'une épaule très peu fonctionnelle " .
La Caisse conteste l'avis de l'expert au motif qu'il se fonde sur le bilan du centre de kinésithérapie qui a été effectué après la date de consolidation fixée, cependant avec un écart de quelques mois seulement de sorte que cette référence apparait pertinente.
La Caisse invoque également la référence faite par le médecin conseil à un état antérieur qui résulterait d'un arrêt de travail antérieur pour une tendinopathie mais sans que cet état antérieur ait été documenté par des examens et objectivé.
La Caisse insiste sur le fait qu'il n'y ait pas de " blocage " de l'épaule mais le blocage correspondrait selon le barême à un taux d'incapacité de 40 % pour l'épaule dominante, taux qui est loin de l'appréciation faite par l'expert.
Au vu de la limitation importante des mouvements de l'épaule droite de monsieur [F] il y a lieu d'homologuer l'avis de l'expert et de retenir le taux médical de 30%
La Caisse a déjà pris en compte l'incidence professionnelle en allouant un taux de 2% qui parait suffisant au vu de l'âge de l'intéressé de 68 ans au moment de la consolidation ce dernier ne pouvant envisager en toute hypothèse de poursuivre son métier de maçon pour une longue durée.
Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.
Eu égard à la qualité d'organisme public de la Caisse qui est tenue de suivre les conclusions du service médical de la Caisse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse primaire d'assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barême d'évaluation des incapacités
Vu le rapport du docteur [K]
Dit le recours recevable et bien fondé
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail du 11 mai 2022 pour devra être fixé à 32% dont un taux professionnel de 2%
Rejette la demande de monsieur [F] sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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