TJ 31555, 21 mai 2026, RG 24/00511
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00511 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S46W
AFFAIRE : Etablissement INSTITUT [I] [X] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Etablissement INSTITUT [I] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [O], salariée de l'Institut [I] [X] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle selon déclaration du 9 mai 2023 au titre d'une : " Tendinopathie de l'épaule droite " et certificat médical initial établi le 2 mai 2023 mentionnant : " MP N°57 Tendinopathie grave de l'épaule droite ".
Par décision du 6 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l'Institut [I] [X] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : " affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ".
Par courrier du 8 novembre 2023, l'Institut [I] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par requête du 15 février 2024, l'Institut [I] [X] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de l'Institut [I] [X] par une décision du 14 mars 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 23 mars 2026.
L'Institut [I] [X], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable.
- Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 2 mars 2023 déclarée par madame [O], au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas respectée.
- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement à l'Institut de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 18 mars 2024
- Débouter l'Institut [I] [X] de ses demandes, fins et prétentions ;
- Déclarer opposable à l'Institut [I] [X] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de madame [O] ;
- Condamner l'Institut [I] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de maladie de madame [O]
À l'appui de son recours, l'Institut [I] [X] soutient que dans le dossier, il n'est pas indiqué que madame [O] souffrirait d'une tendinopathie chronique non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, faisant valoir que la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le questionnaire employeur ne mentionnent pas le caractère " non calcifiant " de la tendinopathie.
L'employeur affirme que le tableau n°57 des maladies professionnelles précise que la tendinopathie chronique doit être " non calcifiante " pour être reconnue d'origine professionnelle et qu'il appartient à la CPAM de rapporter la preuve du caractère non calcifiant de la maladie.
Sur l'argumentation de l'organisme social, l'Institut [I] [X] se prévaut de plusieurs jurisprudences, soutenant que l'avis du médecin conseil importe peu et ne permet pas de prouver que la maladie déclarée correspond à celle désignée par le tableau des maladies professionnelles.
Selon l'employeur, les juges du fond considèrent que le seul code syndrome et l'affirmation du médecin-conseil ne suffisent pas à déterminer la désignation de la maladie en l'absence de rapport médico-administratif du médecin conseil.
Il estime que la tendinopathie de maladie [O] est calcifiante et il se prévaut de l'avis du docteur [G], médecin conseil de la société, qui met en évidence le fait pour le médecin conseil d'avoir admis l'existence de cette tendinopathie calcifiante dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 20% accordée à la salariée.
L'employeur invoque plusieurs autres éléments médicaux du rapport d'évaluation des séquelles :
- Le courrier du docteur [Q] du 17 août 2023, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie de l'épaule qui mentionne des " tendinopathies calcifiantes multiples " et des " calcifications volumineuses ".
- Le compte rendu de la ponction trituration qui mentionne une " ponction de la calcification du tendon du sous épineux de l'épaule droite ".
- Les radiographies réalisée le 6 mars 2024 et en mars 2023 constatant des calcifications sur les deux épaules.
- Lors de l'examen du 20 mars 2024, le médecin conseil de la caisse, dans le cadre de la consolidation a mentionné : " un contexte de tendinopathie calcifiante de l'épaule G également ". Le docteur [G], médecin conseil de l'employeur a conclu à l'absence de taux d'incapacité évaluable de par l'existence d'une calcification sur l'épaule droite.
- Le docteur [T], médecin mandaté par le tribunal dans le cadre de la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie du 2 mars 2023, a conclu que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [O] sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail en raison de l'existence d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule droite.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que la première condition relative à la désignation de la maladie est remplie, faisant valoir que, le service médical a mis un avis favorable à l'inscription de l'affection déclarée au titre du tableau n°57A, le médecin conseil a expressément indiqué que le code syndrome de la classification des maladies professionnelle était le " 57AAM9696C ", soit celui correspondant à la " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " de l'épaule droite. " mais aussi, que les conditions médicales règlementaires du tableau 57A étaient remplies suite à la réalisation d'une IRM du 7 mars 2023.
L'organisme social précise que le médecin conseil, seule habilité à apprécier l'existence de la pathologie désignée par le tableau n'est pas tenu par ce qui est écrit par le médecin de l'assuré, il donne son avis au regard du dossier médical de l'assuré et n'est pas lié par les indications de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médial initial.
La CPAM se prévaut de plusieurs jurisprudences, faisant valoir, notamment, que les juges du fond ne doivent pas s'en tenir au libellé du certificat médical initial, et doivent rechercher si l'assuré présente la pathologie du tableau, cette recherche portant sur des éléments médicaux, peut se faire au moyen d'une expertise médicale judiciaire, seule mesure permettant la levée du secret médical.
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Par suite, en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas.
Toutefois s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Cass civ 2ème 9 juillet 2015, nº 14-22.606 ; Cass civ 2ème 13 février 2014, nº 13-11.413 ), il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (Cass civ 2ème 23 juin 2022, nº 21-10.631 ; Cass civ 2ème 9 juillet 2020, nº 19-13.862 ; Cass civ 2ème 24 janvier2019, nº 18-10. 455).
Les pathologies visées dans le tableau nº 57 A relatif aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " sont :
- Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
- Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
- Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Sur ce,
En l'espèce, le tableau 57A des maladies professionnelles mentionne en désignation de maladie notamment la " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. ".
Le certificat médical initial produit vise une : " MP N°57 Tendinopathie grave de l'épaule droite " et la déclaration de maladie professionnelle indique : " Tendinopathie de l'épaule droite ".
Dans la fiche de concertation médico-administrative renseignée le 26 mai 2023, il est par contre visé par le médecin-conseil le code syndrome 057AAM96C, étant rappelé que les codes syndromes sont publiés et parfaitement accessibles aux employeurs, et reprend le libellé complet du syndrome " tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite".
Si ces éléments font apparaître une contradiction entre la nature de la maladie désignée par le médecin-conseil et celle visée dans les déclarations de maladie professionnelle et le certificat médical initial, il appartient en tout état de cause à la présente juridiction de relever les éléments permettant d'affirmer que la maladie litigieuse est bien celle visée au tableau et de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue sur le certificat médical initial, ou la déclaration de maladie professionnelle ou encore sur la fiche de concertation médico-administrative.
Or, il apparaît à la lecture de la fiche de colloque médico-administrative que le médecin-conseil pour considérer que la condition médicale réglementaire du tableau était remplie, s'est appuyé sur une IRM de l'épaule droite du 7 mars 2023 du docteur [F] réceptionnée le 10 mai 2023, s'agissant ainsi d'un élément médical extrinsèque par ailleurs couvert par le secret médical et qui ne peut être porté à la connaissance de l'employeur.
Cette IRM, qui n'a pas à être produite par la caisse mais dont l'existence est établie, constitue bien un élément médical extrinsèque sur lequel s'est fondé le médecin-conseil pour vérifier qu'étaient respectées les conditions médicales réglementaires du tableau nº 57, en ce compris le caractère calcifiant, sans qu'on puisse considérer comme le fait l'Institut [I] [X] sans le démontrer, que cet IRM ne permettrait pas de le constater.
Par ailleurs, s'agissant du rapport d'expertise du docteur [T] invoqué par l'Institut [I] [X], dans le cadre de la contestation relative à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à madame [O], le tribunal constate d'une part, que l'expert précise ne pas avoir été destinataire d'éléments médicaux en dehors des rapports de la commission médicale de recours amiable et des observations du docteur [G].
D'autre part, si le docteur [T] mentionne " Il semble que la patiente n'ait jamais bénéficié de réalisation d'une IRM ou d'un arthroscanner au niveau de ses épaules ", pour autant, cela ne signifie pas que l'IRM n'existe pas mais que l'expert n'en a pas eu connaissance.
En effet, tel qu'il vient de l'être démontré, la CPAM justifie, au contraire, qu'une IRM de l'épaule droite a été réalisée le 7 mars 2023 par le docteur [F], laquelle a permis d'établir que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Il se trouve ainsi établi que la pathologie dont souffre madame [O] correspond bien à la maladie visée par le tableau nº 57 A des maladies passionnelles sous l'intitulé " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. " et que l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie repose sur divers éléments solides et concordants, et notamment sur un élément médical extrinsèque constitué par une IRM.
Il convient dès lors de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [O] est opposable à l'Institut [I] [X].
Pour le reste, l'argumentation de l'employeur est inopérante et sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l'Institut [I] [X].
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par l'Institut [I] [X] ;
DÉCLARE opposable à l'Institut [I] [X] la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 6 septembre 2023, relative à la prise en charge de la maladie de Madame [S] [O] tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l'Institut [I] [X] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER LE PRÉSIDENT
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