Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 24/03427


Vérifier : TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 24/03427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
24/03427
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 8
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48a7d6da041962974d4f

Texte de la décision

10,746 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/03427 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TD2K / JAF Cab 8
AFFAIRE : [S] / [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Elise PIONICA, Juge

Greffier :

Madame Corinne PIAU, Greffier présent lors des débats
Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [X] [C] [M] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [T], [V], [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce en date du 25 juillet 2024,

PRONONCE par application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [X] [C] [M] [S], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Haut-Rhin),

et de

Monsieur [T] [V] [O] [K], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Marne),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 25 juillet 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

REJETTE la demande de Madame [X] [S] d'être autorisée à conserver l'usage du nom marital ;

DIT qu'en conséquence, chacun des époux perdra l'usage de son nom marital, à l'issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que Madame [X] [S] épouse [K] et Monsieur [T] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi soir sortie des classes jusqu'au lundi matin rentrée des classes,

- durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs, la première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,

- durant les vacances d'été : fractionnées par quart, le premier quart les années impaires et le second quart les années paires ;

DIT que le transfert s'effectue pendant les vacances scolaires le dernier jour de la période d'accueil à 18 heures ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil devra venir chercher et ramener les enfants à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeurent actuellement les enfants ;

DIT que, sauf accord contraire, les enfants passeront la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné ;

DIT qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite et d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

MAINTIENT à 350 euros par mois et par enfant soit au total 700 euros, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer la contribution à l'entretien et l'éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les frais de micro crèche pour [P] seront partagés par moitié, déduction faites des aides perçues par la CAF s'agissant des allocations relatives à la garde ;

DIT que chacun des parents assumera ses frais durant son droit d'accueil garde ainsi que ses frais de mode de garde de substitution s'il en est ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l'autre la moitié de ces frais ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en établissement privé, frais de code et permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l'autre la moitié de ces frais ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.