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TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01346


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Date
26/05/2026
Numéro
24/01346
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48add6da041962974e3e

Texte de la décision

4,741 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01346 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMFT
AFFAIRE : [T] [K] / .CPAM [1]
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K],
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par la FNATH [Localité 2] SUD

DEFENDERESSE

La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [I] [J] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [T] [K] a déclaré une maladie professionnelle le 14 décembre 2023 sur la base d’un certificat médical initial « hernie discale L2 L3 , compression, discopathie dégénérative étagée ».
Le 5 janvier 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne a notifié à monsieur [K] que la maladie déclarée n’était pas identifiée dans le tableau des maladies professionnelles et que sa demande ne pouvait être transmise au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible ayant été estimé inférieur à 25% par la médecin conseil.
Monsieur [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 13 juin 2024.
Le 12 aout 2024 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité permanente partielle prévisible et pour voir ordonner une consultation médicale.
Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation confiée à un médecin expert.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu « compte tenu de la gêne douloureuse lombaire et de la raideur lombaire discrète constatée, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25 % car je l’estime à 5 % ».
A l’audience les parties ont déposé leur dossier.
La Caisse a conclu au rejet du recours en demandant au tribunal de juger que la maladie déclarée par monsieur [K] ne peut faire l’objet d’une prise en charge en l’absence de taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026

MOTIFS

Il ressort de l’avis de l’expert que monsieur [K] souffre d’une lombalgie chronique associée à des épisodes aigus récidivant de lombalgie, qui entrainent une gêne douloureuse lombaire et une raideur lombaire discrète et non « des douleurs et gêne fonctionnelle importante » comme le soutient le demandeur se référant au barème indicatif d’invalidité qui prévoit dans ce cas un taux d’IPP de 15 à 25 %.
L’avis de l’expert selon lequel le taux d’incapacité médicale doit être fixé à 5 % et ne peut excéder 25 % rejoint celui du médecin conseil et des médecins experts de la commission de recours amiable.
Le demandeur n’apporte pas d’éléments médicaux contradictoires susceptibles de remettre en cause ces avis concordants.
Il convient donc d’homologuer l’avis de l’expert et de dire que monsieur [K] n’est pas atteint d’une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 % et que de ce fait son dossier n’a pas à être transmis à un [2].
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
Monsieur [K] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités
Vu le rapport du docteur [P],
DIT le recours recevable mais mal fondé,

DIT que monsieur [T] [K] n’est pas atteint d’une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 % et que de ce fait son dossier n’a pas à être transmis à un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

CONDAMNE monsieur [T] [K] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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