TJ 31555, 21 mai 2026, RG 22/00325
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00325 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q3UL
AFFAIRE : [W] [T] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme Lucie BONHOMME muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [T] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie en rapport avec une affection de longue durée à compter du 23 juillet 2018.
Le 10 décembre 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne émettait un avis défavorable médical à la poursuite de cet arrêt de travail, à compter du 31 janvier 2020 date à laquelle il considérait que l'état de santé de madame [T] était stabilisé. Le médecin-conseil émettait en revanche un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2020.
Madame [T] était informée par lettre du 12 décembre 2019 qu'elle ne percevrait plus d'indemnité journalière en lien avec cette maladie à compter au-delà du 31 janvier 2020.
Madame [T] continuait d'adresser des arrêts de travail au titre de la maladie au-delà du 31 janvier 2020, générant le paiement d'indemnités journalières jusqu'au 13 juin 2020.
Toutefois, la CPAM de la Haute-Garonne considérant que l'état de santé de madame [T] était stabilisé et que les arrêts de travail litigieux étaient en lien avec les motifs de mise en invalidité, lui a notifié un indu d'indemnités journalières d'un montant de 3 538,94 euros pour la période allant du 1er février au 13 juin 2020 par décision en date du 20 juillet 2020.
Une mise en demeure était par la suite adressée à l'intéressée le 20 janvier 2021 que madame [T] contestait auprès de la commission de recours amiable le 15 février 2021.
En raison du silence gardé pendant plus de deux mois par cette commission, madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2022.
Au cours de sa séance du 25 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la réclamation de madame [T].
Par jugement du 15 juillet 2024 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- Ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et l'article R.142-16 de code de la sécurité sociale.
- Désigné pour y procéder le docteur [Y] [G] ou à défaut le docteur [B] [I].
- Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
- Réservé les dépens.
- Réservé toutes autres demandes.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 23 mars 2026.
Madame [T], régulièrement représentée, demande au tribunal d'annuler l'indu litigieux.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
- Constater que la caisse s'en remet à l'appréciation souveraine de la juridiction quant à l'indemnisation au titre maladie de l'arrêt de travail de madame [T] pour la période du 1er février 2020 au 13 juin 2020.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
À titre subsidiaire :
- S'il n'était pas fait droit aux demandes de madame [T], à titre reconventionnel, condamner madame [T] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 3 425,32 euros dont elle reste redevable envers la caisse primaire.
- Rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions formées par madame [T].
L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l'indu
La CPAM de la Haute-Garonne expose que suite aux conclusions rendues par le docteur [G] [Y], le service médical de la caisse, interrogé, n'a pas fait d'observation.
L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à l'indemnisation de madame [T] au titre de la maladie pour la période du 1er février 2020 au 13 juin 2020.
Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 30 avril 2025, le docteur [G] [Y] a conclu dans son rapport d'expertise en ces termes :
" L'arrêt de travail prescrit à partir du 4 novembre 2019 est motivé par un tableau clinique d'épuisement professionnel,
Ce diagnostic d'épuisement professionnel est confirmé par les certificats médicaux établis par le Dr [M], psychiatre traitant, en date du 14 octobre 2023 et du 9 mars 2024 mentionnant explicitement un syndrome de burnout en lien avec les conditions de travail.
L'entretien avec Madame [T] a permis de retrouver des éléments cliniques compatibles avec un syndrome d'épuisement professionnel :
Une fatigue persistante et invalidante,Un sentiment d'inefficacité personnelleUne anxiété majeure,Des troubles du sommeil,Un sentiment de débordement émotionnel,
Ces éléments sont en concordance avec les critères diagnostiques du syndrome d'épuisement professionnel définis par la [2] (MBI), à savoir :
Épuisement émotionnel, décrit comme une fatigue intense et une surcharge affective;Réduction de l'accomplissement personnel, traduite par un sentiment d'inefficacité, de frustration et de perte de confiance dans les capacités professionnelles.
Madame [T] explique ne pas avoir eu connaissance de la notification de la CPAM l'informant de l'interruption des indemnités journalières à la suite de la décision d'invalidité. Elle a ainsi continué à adresser des arrêts de travail, qui ont généré le versement d'indemnités jusqu'au mois de juin 2020. La CPAM conteste ces arrêts, considérant qu'ils relèvent de la pathologie ayant motivé l'invalidité, et a notifié un indu.
Or, l'analyse clinique permet de distinguer deux entités
D'une part, un trouble dépressif ancien, stabilisé, ayant justifié l'invalidité D'autre part, un épisode aigu de burnout, déclenché par un stress professionnel, ayant motivé les arrêts de travail contestés.
Bien que le trouble dépressif récurrent constitue un terrain de vulnérabilité, il ne peut à lui seul expliquer l'état d'épuisement professionnel observé. Ce dernier s'inscrit dans une temporalité distincte et repose sur un contexte professionnel identifiable, avec des symptômes spécifiques reconnus par les référentiels internationaux.
En conclusion, il est médicalement fondé de considérer que les arrêts de travail prescrits entre le premier 4 novembre 2019 au 13 juin 2020, incluant la période contestée, s'inscrivent dans le cadre d'un syndrome d'épuisement professionnel (burnout), cliniquement distinct de la pathologie ayant justifié l'invalidité.
Ce diagnostic est étayé par les éléments du dossier, les certificats médicaux, les données de l'entretien, ainsi que par les critères cliniques validés de la MBI. "
Le docteur [G] [Y] a également conclut que :
" Dans ce dossier, il est important de distinguer deux réalités cliniques :
La dépression, pour laquelle Madame [T] est suivie depuis plusieurs années et qui a justifié une invalidité de catégorie 1. Il s'agit d'un trouble durable, lié à une maladie de Crohn ayant provoqué un mal-être général mais qui est stabilisée au moment de la décision de mise en invalidité.L'épuisement professionnel (ou burnout), qui est apparu, dans un contexte professionnel identifiable : surcharge de travail, sentiment de ne plus y arriver, fatigue et impression de ne plus être efficace. Ce tableau s'est développé dans le cadre d'un emploi à temps partiel thérapeutique, où la personne indique qu'elle effectuait malgré tout une charge de travail proche d'un temps plein.Les deux troubles peuvent se confondre dans leurs symptômes (fatigue, baisse de motivation, troubles du sommeil, anxiété), mais ils sont distants.
Le burnout est ici déclenché spécifiquement par les conditions de travail et peut exister même chez une personne présentant un trouble dépressif récurent, ce qui est le cas ici.
Les certificats médicaux ainsi que l'entretien clinique montrent clairement que les arrêts de travail contestés ne sont pas une simple prolongation de la dépression ancienne, mais bien liés à un épisode d'épuisement au travail.
En résumé
Le trouble dépressif ancien a pu fragiliser Madame [T], mais le burnout est un épisode distinct, déclenché par un vécu de dépassement dans le cadre professionnel.
Il est donc justifié de considérer que les arrêts de travail pendant la période concernée du 1er février 2020 et jusqu'au 13 juin 2020 sont en lien avec l'épuisement professionnel et qu'ils ne relèvent pas de la pathologie déjà reconnue au titre de l'invalidité. "
En l'espèce, compte tenu des éléments versés aux débats, des observations des parties et des conclusions du docteur [G] [Y], le tribunal décide d'adopter les conclusions du rapport d'expertise de sorte qu'il y a lieu de considérer que les arrêts de travail prescrits à madame [T] à compter du 1er février 2020 jusqu'au 13 juin 2020 n'était pas en lien avec une affection pour laquelle elle percevait déjà une pension d'invalidité depuis le 1er février 2020.
En effet, il y a lieu de considérer que les arrêts de travail prescrits du 1er février 2020 jusqu'au 13 juin 2020 étaient justifiés en raison d'un burnout et distinct du syndrome dépressif déjà indemnisé au titre de la pension d'invalidité.
Par conséquent, l'indu notifié par la CPAM de la Haute-Garonne à madame [T] le 20 juillet 2020 pour un montant de 3 538,94 euros et la mise en demeure adressée le 20 janvier 2021 d'un montant de 3 526,62 euros seront annulés.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d'expertise à la charge de la [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ANNULE l'indu référencé 2010961263 notifié par la CPAM de la Haute-Garonne à Madame [W] [T] le 20 juillet 2020 pour un montant de 3 538,94 euros ;
ANNULE la mise en demeure référencée [Numéro identifiant 1]notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne à Madame [W] [T] le 20 janvier 2021 pour un montant de 3 526,62 euros ;
CONDAMNE la [1] au paiement de frais de consultation ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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