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TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01243


Vérifier : TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/01243
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48c1d6da041962975124

Texte de la décision

6,106 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01243 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ5L
AFFAIRE : [D] [V] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [D] [V] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [R] [P] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Madame [M] [V] [W] travaillant pour la société [1] a été victime d'un accident de trajet le 6 mars 2020 dans le métro où elle est tombée dans l'escalator, d'autres personnes étant tombées sur elle.

Le certificat médical initial faisait état des lésions suivantes : " tableau entorse genou gauche "
Le médecin conseil a estimé son état consolidé au 30 juin 2023 et a évalué les séquelles suivantes : " gonalgie gauche avec limitation des mouvements du genou gauche. Etat antérieur " et a fixé un taux d'incapacité à 5%.

Au vu de cet avis la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne a notifié à madame [W] le 12 juillet 2023 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Le 4 septembre 2023 madame [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne.

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 6 décembre 2023.

Le 15 juillet 2024 madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu et pour voir ordonner une consultation médicale.

Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation confiée à un médecin expert.

Ce dernier a examiné le demandeur et conclu " IPP 15% - raideur genou droit - limitation épaule droite - trouble anxieux ".

A l'audience madame [W] demande au tribunal de retenir le taux d'incapacité de 15 % qui doit prendre en compte les séquelles psychologiques et les séquelles liées à la lésion de l'épaule et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse demande au tribunal de confirmer l'appréciation de la commission de recours amiable fixant le taux à 5% et de ne pas retenir les conclusions de l'expert qui parle du genou droit et non du genou gauche et a pris en compte des lésions ne figurant pas dans le certificat initial. Elle s'oppose à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

L'appréciation de 5% pour la lésion du genou a été fixée par le service médical en fonction d'un état antérieur dont l'existence n'a pas été discutée par l'assurée ni par le médecin expert.

Le médecin expert a retenu un taux d'incapacité nettement plus important que l'évaluation faite par le service médical en retenant notamment la limitation de l'épaule mais la lésion affectant l'épaule ne figurait pas dans le certificat médical initial, n'a pas fait l'objet d'une déclaration et ne peut pas être prise en compte.

Le retentissement psychologique de l'accident doit être pris en compte dans la mesure où il découle des circonstances de l'accident et a été signalé à la commission médicale de recours amiable dans une période toute proche de l'accident par le courrier du docteur [Z] du 25 septembre 2023 indiquant : " sur le plan psychologique nous avons également noté une rupture avec l'état antérieur depuis son accident et surtout des reviviscences traumatiques avec anxiété, troubles de l'attention (pertes de mémoire), somatisations (..). Elle est suivie par une psychologue, intialement une fois par semaine, actuellement une fois toutes les deux semaines ".

Il apparait donc justifié de majorer le taux médical à 7 % pour prendre en compte les répercussions psychologiques de l'accident et de la lésion du genou.

Il est également justifié de majorer le taux en ce qui concerne l'incidence professionnelle à hauteur de 2% pour prendre en compte le licenciement pour inaptitude qui est intervenu peu de temps après la consolidation et le passage en invalidité.

Eu égard à la qualité d'organisme public de la Caisse qui est tenue de suivre l'avis du service médical, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barême d'évaluation des incapacités,

Vu le rapport du docteur [F],

Dit le recours recevable et bien fondé.

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident de trajet du 6 mars 2020 pour madame [X] [V] [W] devra être fixé à 9% dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.

Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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