TJ 31555, 26 mai 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TVT6
AFFAIRE : [W] [R] [S] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 26 octobre 2023 monsieur [R] [S] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande le 18 juin 2024 en concluant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [S] a fait un recours administratif le 15 juillet 2024 qui a été rejeté le 11 février 2025 par la CDAPH qui a alors conclu à un taux égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% sans qu'il y ait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par courrier du 23 décembre 2024 monsieur [S] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester cette décision de rejet implicite de son recours en indiquant qu'il a bien une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par décision du juge de la mise en état du 20 novembre 2025 une ordonnance de consultation a été ordonnée avec mission de fixer le taux d'incapacité permanente et le cas échéant de dire s'il y a une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le 3 février 2026 le docteur [A] a déposé son rapport dans lequel il conclut que " compte tenu des données de l'examen clinique, des facultés intellectuelles du sujet, le taux d'IP est inférieur à 50 %. Pas d'AAH. ".
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) conclut au rejet du recours en demandant que le tribunal confirme le taux d'incapacité entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
A l'audience le demandeur conclut qu'à la suite des deux fractures de ses membres inférieurs résultant d'un accident de la voie publique en 2017 son état ne s'est pas amélioré et qu'il souffre d'un restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il fait valoir que les conditions de déroulement de l'expertise ont été conflictuelles et n'ont pas permis un examen éclairé, que l'expert ne s'est pas référé au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et parle simplement de " taux d'IP " et qu'il ne répond donc pas à la mission qui lui est confiée.
Il demande donc que soit ordonnée une nouvelle consultation.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits et des débats de l'audience que la mesure de consultation ne s'est pas déroulée dans des conditions permettant un examen serein de l'intéressé et que l'avis de l'expert ne fait pas référence au barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées ni à la notion de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
L'expert conclut par ailleurs à un taux inférieur à celui qui a été retenu après recours par la CDAPH entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Il apparait donc nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation pour évaluer le taux d'incapacité par référence au barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et l'existence éventuelle d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne une consultation ;
Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [J] [G]
Institut Médico-légal - [Adresse 3]
CHU [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [Z] [Y]
Institut Médico-légal - [Adresse 3]
[Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer le demandeur
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités de personnes handicapées et donner son avis sur l'existence éventuelle d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi
Dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;
Dit que l'expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Dit que le coût de cette expertise sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'expertise afin qu'il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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