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TJ 31555, 26 mai 2026, RG 25/00018


Vérifier : TJ 31555, 26 mai 2026, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48c8d6da04196297520e

Texte de la décision

5,911 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TVT6
AFFAIRE : [W] [R] [S] / MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 26 octobre 2023 monsieur [R] [S] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande le 18 juin 2024 en concluant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Monsieur [S] a fait un recours administratif le 15 juillet 2024 qui a été rejeté le 11 février 2025 par la CDAPH qui a alors conclu à un taux égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% sans qu'il y ait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par courrier du 23 décembre 2024 monsieur [S] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester cette décision de rejet implicite de son recours en indiquant qu'il a bien une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Par décision du juge de la mise en état du 20 novembre 2025 une ordonnance de consultation a été ordonnée avec mission de fixer le taux d'incapacité permanente et le cas échéant de dire s'il y a une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le 3 février 2026 le docteur [A] a déposé son rapport dans lequel il conclut que " compte tenu des données de l'examen clinique, des facultés intellectuelles du sujet, le taux d'IP est inférieur à 50 %. Pas d'AAH. ".

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) conclut au rejet du recours en demandant que le tribunal confirme le taux d'incapacité entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

A l'audience le demandeur conclut qu'à la suite des deux fractures de ses membres inférieurs résultant d'un accident de la voie publique en 2017 son état ne s'est pas amélioré et qu'il souffre d'un restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il fait valoir que les conditions de déroulement de l'expertise ont été conflictuelles et n'ont pas permis un examen éclairé, que l'expert ne s'est pas référé au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et parle simplement de " taux d'IP " et qu'il ne répond donc pas à la mission qui lui est confiée.

Il demande donc que soit ordonnée une nouvelle consultation.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

Il résulte des éléments produits et des débats de l'audience que la mesure de consultation ne s'est pas déroulée dans des conditions permettant un examen serein de l'intéressé et que l'avis de l'expert ne fait pas référence au barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées ni à la notion de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

L'expert conclut par ailleurs à un taux inférieur à celui qui a été retenu après recours par la CDAPH entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Il apparait donc nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation pour évaluer le taux d'incapacité par référence au barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et l'existence éventuelle d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne une consultation ;

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [J] [G]
Institut Médico-légal - [Adresse 3]
CHU [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]

Ou à défaut :

Docteur [Z] [Y]
Institut Médico-légal - [Adresse 3]
[Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]

Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer le demandeur
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités de personnes handicapées et donner son avis sur l'existence éventuelle d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi

Dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que l'expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette expertise sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'expertise afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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