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TJ 31555, 21 mai 2026, RG 23/00598


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Date
21/05/2026
Numéro
23/00598
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48cbd6da04196297528c

Texte de la décision

10,953 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00598 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6MZ
AFFAIRE : [E] [R] [I] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

Madame [E] [R] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [V] [A] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 27 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [U] [R] la fin de versement des indemnités journalières au-delà du 1er juillet 2022, le docteur [H] [G], médecin conseil, ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date.

Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par requête réceptionnée le 2 mai 2023, madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

En cours d'instance, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de madame [R] par une décision du 29 août 2022.

Par jugement du 7 janvier 2025, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

- Avant-dire droit sur la date de stabilisation de l'état de santé madame [R], tous droits et moyens des parties réservés,
- Sursoit à statuer dans cette attente ;
- Ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
- Désigné pour y procéder le docteur [Q] [L] ou à défaut le docteur [X] [S] ;
- Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Réservé les dépens ;
- Réservé toutes autres demandes ;
Madame [R], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Condamné la CPAM à lui verser les indemnités journalières d'arrêt maladie pour les périodes du 1er au 16 juillet 2022 et du 1er août 2022 au 31 mars 2023.
- Condamner la CPAM à verser à madame [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Homologué le rapport d'expertise rendu par le docteur [L] le 11 septembre 2025, qu'elle dise et juge que l'état de santé de madame [R] devait être considéré comme stabilisé au 30 juin 2022 et qu'elle déboute l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Rejeté la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statué ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS

I. Sur le droit aux indemnités journalières

Madame [R] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser les indemnités journalières d'arrêt maladie pour les périodes du 1er au 16 juillet 2022 et du 1er août 2022 au 31 mars 2023, date de départ à la retraite.

À l'appui de son recours, madame [R] soutient que le docteur [L] n'a pas pu accéder à l'ensemble de ses documents médicaux en raison d'un incident informatique, ce dont elle en avait informé l'expert.

Elle considère que la décision du médecin conseil du 11 avril 2022 selon laquelle " l'état de santé de l'assurée de plus de 62 ans ne permet plus d'envisager une reprise de travail " et qui a eu pour conséquence de la priver définitivement des indemnités journalières à partir du 1er juillet 2022 n'est pas fondée.

L'assurée expose avoir été placée en arrêt maladie le 22 juillet 2020 puis, avoir repris son activité à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 1er mars 2021. Elle dénonce le fait que le médecin conseil ait considéré que son état de santé était stabilisé au 1er juillet 2022, ayant conduit la cessation des indemnités journalières pour le temps partiel thérapeutique prescrit par son médecin et préconisé par le médecin du travail, elle a donc été contrainte de reprendre le travail à temps plein du 17 au 30 juillet 2022 et a ensuite été arrêté pour raison de santé.

L'assurée considère que l'avis du docteur [G] d'avril 2022 est en contradiction avec celui du médecin du travail qui préconisant le 21 juin 2022 : " Un travail à temps complet ne semble plus possible. Pour le moment, même préconisation à poursuivre : affection en caisse en évitant manipulation des articles lourds ".

Madame [R] se prévaut également de la décision de la commission médicale de recours amiable qui a relevé qu'elle avait repris le travail le 18 juillet 2022 jusqu'au 30 juillet 2022 mais que son état de santé s'était aggravé et qu'elle était de nouveau en arrêt de travail depuis le 1er août 2022. Elle invoque également le certificat médical du docteur [O] du 23 mai 2024.
Enfin, elle précise que le médecin conseil ne l'a pas examiné avant de prendre sa décision qu'elle considère irrégulière et infondée.

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, demande au tribunal de confirmer la décision de fixation de la date de stabilisation de l'état de santé de madame [R] au 30 juin 2022. Elle précise qu'au jour de la stabilisation de l'état de santé de l'assurée, le médecin conseil a considéré qu'elle ne pouvait pas reprendre son travail et que l'âge de 62 ans étant atteint, elle ne pouvait pas bénéficier d'une pension d'invalidité. La caisse rapporte que le fait pour l'assurée d'avoir été placée à la retraite en avril 2023 est sans incidence sur le fait qu'elle ne pouvait plus percevoir d'indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du 30 juin 2022.

Au soutien de ses prétentions, elle invoqué les avis rendus par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable et le docteur [L].

La caisse précise que l'assurée ne produit aucun élément médical nouveau et probant à l'appui de ses demandes, qui permettrait de remettre en cause l'avis rendu par le docteur [L] le 11 septembre 2025 qui a pris connaissance des pièces médicales transmises par madame [R], du rapport médical du médecin conseil et du rapport médical de la commission médicale de recours amiable.

S'agissant de l'incident informatique invoqué par madame [R], la caisse précise que l'expert ne mentionne pas une carence qui l'aurait empêché de rendre son avis et précise que l'assurée invoque les mêmes éléments médicaux que ceux étudiés par le docteur [L], à savoir l'attestation établie par la médecin du travail le 21 juin 2022 et le certificat médical établi par le docteur [O], médecin généraliste du 23 mai 2024.

La caisse dénonce le fait pour madame [R] de ne pas avoir invoqué l'absence de motivation de la décision du médecin conseil et le fait de ne pas l'avoir examiné aux termes de ses premières écritures. Elle mentionne l'existence d'un examen par le médecin conseil le 11 avril 2022, soutenant que le rapport établi par le médecin conseil produit par l'assurée est circonstancié et lui permettait de comprendre les motifs de sa décision.

Sur ce,

En l'espèce, après avoir procédé à sa mission d'expertise, le docteur [L] a conclu dans son rapport d'expertise du 10 septembre 2025 en ces termes :

" A la date du 30 juin 2022, l'état de santé de Madame [U] [R] pouvait être considéré comme stabilisé ".

Le docteur [L] a notamment précisé, compte tenu des éléments transmis :

" Ces éléments témoignent de l'évolution naturelle de ces différentes pathologies avec une aggravation progressive contemporaine de l'âge justifiant toujours de traitements à visé d'entretien et antalgique. Cette évolution vers l'aggravation étayait son inaptitude à reprendre une activité professionnelle et ce malgré le poursuite du traitement..
Ces éléments ne viennent pas en contradiction avec le fait qu'au 30/06/2022, après deux ans d'évolution, l'état de santé de la patiente pouvait être considéré comme stabilisé en l'absence d'évolution significative malgré la poursuite de traitement à visée d'entretien et sans possibilité de reprise d'activité professionnelle ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que madame [R] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause la stabilisation de son état de santé au 30 juin 2022.

Il doit être rappelé que la stabilisation se définit comme un état de santé qui n'est plus susceptible de modification significative, indépendamment des soins toujours en cours ou de séquelles toujours présentes.

Ainsi, en dépit des difficultés invoquées par l'assurée qui ne sont pas remises en cause par le tribunal, c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de madame [R].

Par conséquent, il convient de débouter madame [R] de l'ensemble de ses demandes.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [R].

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, madame [R], partie perdante, il convient de débouter cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [U] [R] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [U] [R] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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