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TJ 31555, 19 mai 2026, RG 25/00147


Vérifier : TJ 31555, 19 mai 2026, RG 25/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00147
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48d5d6da041962975410

Texte de la décision

3,819 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00147 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2LJ
AFFAIRE : [C] [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[S] [V], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme Marion GOUZE muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 3 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [C] [U] un indu d'un montant de 969,14 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 1er août 2024 au 21 août 2024.

Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 19 décembre 2024.

Par requête du 6 janvier 2025, monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026.

Monsieur [U], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, indique à l'audience qu'une reconnaissance de dette a été signée et que l'assuré paye. Il s'agit d'un recours sans objet.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [U] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

*

En l'espèce, la CPAM de la Haute-Garonne indique à l'audience qu'une reconnaissance de dette a été signée et que l'assuré paye sa dette selon un accord pris entre les parties.

La caisse produit ainsi aux débats une capture écran de l'historique des opérations comptables faisant apparaitre que certaines sommes ont été réglées par monsieur [U].

Par conséquent, l'objet du litige ayant disparu, il y a lieu de constater que le recours de monsieur [U] est devenu sans objet.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [U].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONSTATE que le recours formé par Monsieur [C] [U] en contestation de la décision rendue par la CPAM de la Haute-Garonne le 3 septembre 2024 est devenu sans objet ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [C] [U].

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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