TJ 31555, 26 mai 2026, RG 25/00017
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVTT
AFFAIRE : [M] [Y] épouse [O] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bouchra RABHI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 1 mars 2023 madame [M] [Y] épouse [O] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé ( AAH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à madame [Y] le bénéfice de l'AAH à compter du 1 mars 2023 en concluant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% et à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Madame [Y] a fait un recours administratif le 6 janvier 2024 pour que l'AAH lui soit attribuée à compter du 1 mars 2022, date d'une précédent demande.
Ce recours a été rejeté le 17 septembre 2024 par la CDAPH.
Par requête du 30 janvier 2025 madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester cette décision de rejet en indiquant qu'elle devait obtenir le bénéfice de l'allocation adultes handicapés avec rétroactivité au 1 février 2022.
Elle indique à l'audience qu'elle ne peut pas produire la demande du 25 février 2022 et que la décision précédente ne lui avait pas été notifiée.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) conclut au rejet du recours en indiquant que l'article R 821-7 du code de sécurité sociale ne prévoit pas de rétroactivité et que madame [Y] aurait dû contester la décision précédente, ce qu'elle n'a pas fait.
L'affaire a été mise en délibéré au26 mai 2026.
MOTIFS
En application de l'article R821-7 du code de la sécurité sociale le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est attribué à compter du 1 jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Ce texte ne prévoit pas la possibilité d'une rétroactivité antérieure à la demande et s'impose à la juridiction comme aux parties contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Cette dernière n'a pas produit sa demande initiale mais il ressort de ses conclusions qu' " elle avait initialement sollicité une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour tenter de maintenir une activité professionnelle ".
Il apparait donc qu'il ne s'agissait pas d'une demande d'allocation adultes handicapés.
Le recours de madame [Y] ne pourra donc qu'être rejeté et elle devra supporter les éventuels dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours recevable mais mal fondé
Rejette le recours de madame [Y] épouse [O], le bénéfice de l'allocation adultes handicapés ne pouvant lui être accordé antérieurement à sa demande du 1 mars 2023.
La condamne aux éventuels dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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