TJ 31555, 19 mai 2026, RG 25/00351
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00351 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBSQ
AFFAIRE : [I] [J] / MAIRIE DE [Localité 1]
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[N] [C], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier HIRTZLIN-PINÇON de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MAIRIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [J] a été recruté le 1er septembre 2004 par la Commune de [Localité 1] en qualité de danseur classique dans le corps du ballet de l'opéra national du Capitole par un contrat à durée déterminée.
Il a été victime d'un accident de travail le 25 juin 2007, lui ouvrant droit au versement d'une rente d'invalidité.
Le 5 octobre 2018, il a sollicité la révision de son taux d'IPP jusqu'alors fixé à 18% avant de contester, devant le tribunal judicaire, la décision par laquelle le maire de Toulouse a ramené ce taux à 15%.
Par jugement du 26 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment fixé à 23% dont 8% au titre d'une incidence professionnelle spécifique des séquelles, le taux de l'incapacité permanente partielle à prendre en considération pour l'indemnisation des conséquences dommages de l'accident du travail dont a été victime monsieur [J] le 25 juin 2007.
Par arrêté du 8 février 2022, la Commune de [Localité 1] a retiré l'arrêté du 18 juin 2020 et a alloué à monsieur [J] une rente trimestrielle de 1 132,45 euros revalorisable calculée sur la base d'un taux d'IPP global de 23% à la date de révision au 28 janvier 2019 et d'un salaire de référence de 29542,35 euros. Il est précisé que la rente sera attribuée à compter du lendemain de la date de révision le 29 janvier 2019.
Par arrêté du 22 mars 2022, la Commune de [Localité 1] a retiré l'arrêté du 8 février 2022 et a alloué à monsieur [J] une rente trimestrielle de 844,33 euros revalorisable calculée sur la base d'un taux d'IPP global de 23% à la date de révision au 28 janvier 2019 et d'un salaire de référence de 29 542,35 euros.
Par arrêté du 9 mai 2022, la Commune de [Localité 1] a alloué à monsieur [J] une rente trimestrielle revalorisée de 874,17 euros revalorisable calculée sur la base d'un taux d'IPP global de 23% à la date de révision au 28 janvier 2019 et d'un salaire de référence de 30 406,23 euros. Il est précisé que la rente sera attribuée à compter du 5 octobre 2018, date de la demande de révision de l'agent.
Par trois requêtes des 14 avril 2022, 4 juillet 2024 et 30 septembre 2024, monsieur [J] a saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation de ces trois arrêtés et la condamnation de la commune de Toulouse à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison du retard et des erreurs commises par son ancien employeur dans la régularisation de sa situation.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a décidé que :
- Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions des 8 février, 22 mars et 9 mai 2022 sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
- Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
- Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. [I] [J] et à la commune de [Localité 1].
Par trois requêtes du 10 février 2025 enregistrées sous les numéros RG 25/00351, 25/00352, 25/00353, monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judicaire et a sollicité :
- L'annulation des trois arrêtés des 8 février, 22 mars et 9 mai 2022
- La correction du calcul de sa rente conformément au jugement de 2021 et aux normes légales
- Indemnisation des préjudices subis du fait des erreurs fautives de la Commune (retards, erreurs de calcul, démarches contentieuses inutiles).
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026.
Monsieur [J], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
- Se déclarer compétent.
- Déclarer le requérant recevable en son action.
- Annuler les décisions.
- Enjoindre au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, si la Mairie ne s'exécute sous quinzaine du jugement, de prendre une nouvelle décision rectificative en suivant les recommandations du pôle social, s'en réserver la liquidation.
- Condamner la collectivité à 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses erreurs.
En tout état de cause :
- Appliquer l'anatocisme et l'intérêt général sur toutes les sommes pertinentes ;
- Condamner le défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros avec distraction à Olivier Hirzlin-Pinçon, avocat, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
La Commune de Toulouse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- À titre principal, rejeter la requête comme étant irrecevable.
- À titre subsidiaire, rejeter la requête comme étant infondée en tous ses chefs de demande.
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00351, 25/00352, 25/00353 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
II. Sur la recevabilité du recours
A. Sur la recevabilité des contestations à l'encontre des décisions de la Commune de [Localité 1]
La Commune de [Localité 1] sollicite le prononcé de l'irrecevabilité des contestations de monsieur [J].
Sur les contestations portant sur les arrêtés du 8 février 2022 et 22 mars 2022 :
- L'arrêté du 8 février 2022 a été retiré et remplacé par l'arrêté du 22 mars 2022 et celui-ci a été retiré et remplacé par l'arrêté du 9 mai 2022.
- Les deux arrêtés du 8 février 2022 et 22 mars 2022 ont disparu de l'ordonnancement juridique avant l'introduction des requêteurs, seule la décision du 9 mai 2022 fait grief à monsieur [J].
Sur la contestation portant sur l'arrêté du 9 mai 2022 et plus particulièrement du salaire annuel de référence fixé à 27944,28 euros fixé par l'arrêté du 19 mars 2012 avec effet rétroactif au 13 juin 2010 sur lequel est fondé le salaire de référence fixé par l'arrêté du 9 mai 2022, elle rapporte que :
- Cet arrêté lui a été notifié le 31 mars 2012 et mentionnait les voies et délais de recours et que monsieur [J] est désormais forclos pour en contester les dispositions.
- Monsieur [J] n'a pas demandé la révision de ce salaire annuel de référence en 2019 comme il le prétend car ce salaire de référence n'est querellé ni dans la demande de révision adressé le 5 octobre 2018 ni dans le cadre de son recours devant le tribunal judiciaire ayant donné lieu au jugement du 26 octobre 2021.
*
Monsieur [J] s'oppose à cette demande faisant valoir que :
- Le tribunal des conflits a établi dans une décision du 13 novembre 2017 n°4100 que : " les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail, qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat (ou des collectivités) et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ".
- En tant qu'agent non-titulaire affilié au régime général, il relève de la compétence de pôle social pour tout ce qui concerne la détermination et le versement de sa rente accident du travail.
- La Commune le reconnait en se bornant à disputer la compétence judicaire uniquement pour les demandes indemnitaires " extra prestations ".
- L'arrêté du 9 mai 2022 ne comportait pas la mention inexacte des voies de recours.
*
En l'espèce, le tribunal constate que les parties s'accordent à dire que l'arrêté du 22 mars 2022 a annulé l'arrêté du 8 février 2022 et que l'arrêté du 9 mai 2022 a annulé l'arrêté du 22 mars 2022.
De ces constatations, il y a lieu de considérer que les contestations portant sur les arrêtés du 22 mars 2022 et 8 février 2022 sont irrecevables puisqu'elles sont sans objet.
*
S'agissant de l'arrêté du 9 mai 2022, le tribunal constate que les voies et délais de recours mentionnées sont erronées puisqu'il est indiqué que :
" Dans les 2 mois à partir de la notification du présent document, vous pouvez entreprendre une ou deux des démarches suivantes :
-un recours gracieux à adresser à M. le Maire de la Ville de [Localité 1], [Adresse 3].
-un recours contentieux à adresser :
*par courrier à M. le présent du tribunal administratif de Toulouse [Adresse 4].
*ou par l'application informatique Télérecours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr ".
Or, tel que la jugé le tribunal administratif dans son jugement du 5 décembre 2024, ce litige est relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail entre un agent contractuel et l'administration qui l'employait et lui sert les prestations dues à ce titre et qui relève par conséquent des juridictions judiciaires.
Le tribunal rappelle que les délais ainsi que les voies de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, dans la notification de la décision contestée.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la contestation de monsieur [J] contre l'arrêté du 9 mai 2022 recevable.
B. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [J] :
La Commune de [Localité 1] sollicite le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de monsieur [J] faisant valoir que :
- le tribunal administratif a statué exactement sur le même litige dans son jugement du 5 décembre 2024, celui-ci revêt l'autorité de la chose jugée. Le jugement est devenu définitif car monsieur [J] n'a pas interjeté appel ;
- Monsieur [J] a présenté devant le tribunal administratif et le tribunal judiciaire ses demandes dans les mêmes termes et sur le même fondement ;
- le tribunal administratif a statué sur la demande en réparation des préjudices prétendument subis par monsieur [J] du fait du retard et des erreurs de la Commune dans l'exécution du jugement du tribunal judicaire du 26 octobre 2021 ;
- il y a identité de cause, à savoir le retard et les erreurs commises par la Commune dans l'exécution du jugement du Tribunal judicaire du 26 octobre 2021 ;
- il y a identifié d'objet, à savoir la réparation des préjudices, notamment moral, résultant de ces erreurs ;
- il y a identité de partie et de qualité des parties ;
- cette demande indemnitaire ne constitue pas une demande d'intérêts moratoires ou compensatoires liée au paiement tardif d'une prestation légale.
*
Monsieur [J], soutient que sa demande de dommages et intérêts est recevable au motif que :
- la collectivité ne peut invoquer l'autorité d'un jugement auquel son erreur de droit a donné lieu puisque c'est elle, en indiquant une juridiction incompétente dans ses décisions qui l'a contrainte à fragmenter son action et lui a fait perdre deux ans ;
- l'objet de la demande indemnitaire n'est pas identique à celui tranché par le juge administratif car il n'entend pas remettre en cause le jugement administratif sur une faute distincte de l'obligation légale de prestation mais sollicite principalement la réparation de conséquences dommageable directement liées au service de sa rente, accessoire à son droit à prestation ;
- le juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale est compétent pour ordonner l'entière exécution des obligations légales d'un employeur public dans le cadre d'un accident du travail y compris en attribuant des intérêts ou compensations pour le regard fautif dans le paiement des rentes dues ;
- la frontière tracée par le tribunal des conflits ne doit pas faire obstacle à une réparation intégrale du préjudice subi par la victime lorsque celui-ci résulte de manquements de d'organisme débiteur dans l'exécution de ses obligations légales de sécurité sociales ;
-les erreurs et lenteurs de la Commune lui ont causé un manque à gagner financier pendant plusieurs mois, des démarches procédurales injustifiées et un préjudice moral certain ;
- les conséquences dommageables sont indissociables du contentieux de la rente ;
- le tribunal administratif a rejeté une action en faute générale de la puissance publique et non une demande d'intérêts moratoires ou compensatoire liée au paiement tardif d'une prestation légale ;
- un agent public non titulaire d'une d'un accident du travail relevant du régime général bénéficié de la législation sociale de droit commun pour la fixation et la révision de sa rente, contentieux qui relève du juge judicaire et d'autre part, si un comportement fautif de l'employeur public lui cause un préjudice distinct de celui couvert par les prestations sociales, il peut en demander réparation selon les règles du droit commun de la responsabilité administrative.
*
En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal administratif du 5 novembre 2024 produit aux débats les éléments suivants :
- Monsieur [J] a notamment demandé au tribunal de : " 5°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral " ;
- Le juge administratif a considéré que : " D'une part, M. [J] demande la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison du retard mis par la collectivité à exécuté le jugement susmentionné du 26 octobre 2021 du pôle social du tribunal judicaire de Toulouse et des erreurs commises dans la régularisation de sa situation. Son action en responsabilité étant fondée non sur un droit à la prestation en litige, mais sur une carence imputée à son employeur, elle relève du droit commun de la responsabilité pour faute des personnes publiques. Par la suite le tribunal administratif est compétent pour un connaître ".
Toutefois, le tribunal constate que si monsieur [J] invoque devant le pôle social le retard pris par la collectivité en exécution jugement du 26 octobre 2021, pour autant, l'agent se fonde notamment sur la saisine erronée du Tribunal administratif, puis la nécessité de réengager la procédure devant le Tribunal judicaire, ce dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de sa saisine initiale devant le Tribunal administratif.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [J] sera déclarée recevable.
III. Sur le montant de la rente
Monsieur [J] demande au tribunal d'enjoindre au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, si la Mairie ne s'exécute sous quinzaine du jugement, de prendre une nouvelle décision rectificative en suivant les recommandations du pôle social, s'en réserver la liquidation.
Il expose les éléments suivants :
- L'arrêté du 9 mai 2022 n'a pas corrigé l'ensemble des points litigieux, il a fixé la date d'effet de la révision au 5 octobre 2018, a rectifié l'erreur de " trois trimestres " et mentionne un montant de 874,17 euros par trimestre.
- Cet arrêté est entaché d'illégalité interne en raison d'une erreur sur le salaire de référence retenu depuis l'origine.
- Le chiffre de 874,17 euros par trimestre est inférieur à ce qui aurait dû être versé pour une IPP de 23% si la base de calcul avait été correctement évaluée.
- Avec un salaire de référence revalorisé à environ 37 083 euros en 2022, la rente trimestrielle aurait dû être proche de 2 132 euros pour atteindre environ 8529 euros annuels, soit 23% de 37 083 euros.
- C'est la base de 30 405,79 euros qui est contesté (29 868,17 euros d'après les calculs de la Commune, en le revalorisant de 1,8% au 1er avril 2022) car elle provient de la base erronée de 27 944,28 euros (2011) revalorisée année après année, au lieu d'une base corrigée à environ 32 515 euros dès 2010.
- Selon le tableau de revalorisation produit par la Commune devant le juge administratif, il aurait dû percevoir 965,58 euros par trimestre à compter du 1er avril 2024 alors qu'en réalité, la Commune admet avoir versé 946,33 euros au deuxième trimestre 2024 puis avoir dû compléter par 43,53 euros en août 2024, soit un total trimestriel réel de 989,86 euros.
- Selon les textes officiels, les rentes accident du travail et maladies professionnelles ont été revalorisées de 4,6 % au 1er avril 2024, si on applique ce taux à un salaire de référence de 37 082,84 euros qui serait le bon pour 2023, on obtient 38 788,65 euros. La rente associée serait d'environ 2 228 euros, très éloigné des 965 euros évoqués par la commune.
- La Commune a aussi ignoré qu'en cas de rechute consolidée en 2010, il convenait de recalculer le salaire de référence sur la base des rémunération perçues en 2009-2010 et non de conserver la base de 2007 simplement revalorisée.
*
La Commune de [Localité 1] s'oppose à cette demande faisant valoir que :
- Monsieur [J] n'apporte pas la preuve de ce que son salaire de référence étant sous-évalué en 2010.
- Selon l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale, le salaire annuel de référence sur lequel repose le calcul de la rente d'incapacité correspond à la rémunération effective totale reçue pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
- L'agent ayant interrompu son travail le 26 juin 2007, il y a lieu de prendre en compte les rémunérations perçues entre le mois de juin 2006 et le mois de mai 2007 inclus.
- Ce sont les rémunérations brutes qui doivent être considérées car en matière de prestations sociales, les cotisations salariales sont considérées comme un élément de salaire.
- À la date de son arrêt de travail consécutif à l'accident du 25 juin 2007, son salaire annuel de référence s'élevait à 26 907,21 euros. Il produit un tableau démontrant, le montant de la réévaluation du salaire en application des coefficients de revalorisation et considère que le salaire annuel de référence en 2010 est de 27 944,28 euros.
- Les dispositions du 5° de l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale énonce que c'est seulement si l'état d'incapacité permanente est apparu pour la première fois après la rechute que la période de référence à prendre en compte pour le calcul du salaire annuel de référence doit être celle qui précède l'arrêt de travail causé par la rechute.
- Or, l'agent souffrait d'une incapacité permanente justifiant le versement d'une rente d'incapacité dès la consolidation de son accident initial, soit le 30 juin 2008.
*
Aux termes de l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale :
" Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article Prévisualiser : R. 436-1R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article Prévisualiser : L. 434-17L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article Prévisualiser : R. 433-6R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles Prévisualiser : R. 443-3 et R. 443-4R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. "
*
En l'espèce, le litige porte sur la détermination du salaire de référence en 2010 puisque monsieur [J] soutient que celui-ci devait être fixé à la somme environ de 32 515 euros alors que la Commune de [Localité 1] l'a fixé à la somme de 27 944,28 euros.
Or, le tribunal constate que si cette question du salaire de référence est largement débattu dans le corps des conclusions de monsieur [J], aucune demande n'apparait dans le dispositif des conclusions du demandeur puisqu'il est simplement mentionné sur ce point : " Enjoindre au besoin sous astreinte de 100 EUR par jour, si la Mairie ne s'exécute sous quinzaine du jugement, de prendre une nouvelle décision rectificative en suivant les recommandations du POLE SOCIAL, S'EN RESERVER la liquidation ".
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le tribunal n'est saisi d'aucune demande sur ce point.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [J] demande au tribunal de condamner la Commune de Toulouse à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir qu'en raison des manquements de la Commune il a subi :
- Un important retard dans le versement de ses dus, son nouveau taux de 23% acquis en octobre 2021 n'a été payé correctement qu'à compter de mai 2022 et le rattrapage rétroactif a connu des cafouillages (complément versé en août 2024 pour aligner la revalorisation de 2024).
- Une sous-indemnisation prolongée, la différence entre la rente effectivement servie et celle qui aurait dû l'être (selon le calcul de la base exacte) représente plusieurs milliers d'euros cumulés sur les années en cause.
- Des démarches contentieuses inutiles et anxiogènes, la saisine erronée du Tribunal administratif, puis la nécessité de réengager la procédure devant le Tribunal judicaire, la multiplication des arrêtés, autant d'étapes qui auraient pu être évitées si la Commune avait, dès le départ, exécuté loyalement le jugement de 2021 avec un calcul juste et des indications de recours conformes.
- Un préjudice moral car en sa qualité de danseur professionnel ayant dû mettre fin à sa carrière à la suite de ces blessures, il a dû se battre pendant de longues années pour faire valoir ses droits à réparation.
L'attitude de la Commune, tergiversations, erreurs répétées, remise en cause infondée de son taux via une expertise contestable puis exécution défaillante, lui a causé un souci et un découragement qu'il convient de reconnaitre.
*
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
*
Toutefois, en l'état des éléments versé en procédure, il n'est pas prouvé que la Commune de [Localité 1] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [J] tandis que chacune des parties supportera les frais liés à sa propre défense.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des recours numéros RG 25/00351, 25/00352, 25/00353 sous l’unique numéro 25/00351 ;
DÉCLARE irrecevables les contestations formées par Monsieur [I] [J] contre les arrêtés du 8 février 2022 et du 22 mars 2022 pris par la Commune de [Localité 1] ;
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [I] [J] contre l'arrêté du 9 mai 2022 pris par la Commune de [Localité 1] ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [J] ;
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [I] [J] ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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