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TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01385


Vérifier : TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/01385
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48f4d6da041962975943

Texte de la décision

5,381 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01385 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMW2
AFFAIRE : [J] [R] [H] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par la [1] munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [X] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

A la suite d'un accident du travail survenu le 13 décembre 2017 , monsieur [J] [R] [H] a subi d'après le certificat médical initial " un lumbago aigu post traumatique suite à un effort de soulèvement ".

Il s'est vu notifier par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne une date de consolidation au 31 mai 2018 et l'absence de séquelles indemnisables.

Le 3 janvier 2023 monsieur [R] [H] a transmis à la Caisse un certificat médical faisant état d'une rechute et indiquant " douleur colonne cervicale et lombaire ".

Après un premier refus de prise en charge de cette rechute le médecin conseil de la Caisse a réexaminé le dossier de l'intéressé et évalué les séquelles suivantes " les séquelles imputables à l'AT sont des dorsalgies basses ".

La Caisse a notifié conformément à cet avis le 15 mars 2024 l'attribution d'un taux d'incapacité de 3%.

Le 7 mai 2024 monsieur [R] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.

La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision dans sa séance du 27 aout 2024.

Le 11 septembre 2024 monsieur [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu et voir ordonner une consultation médicale.

Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation.

Le docteur [O] a examiné l'intéressé et déposé son rapport le 3 février 2026. Il a conclu que " monsieur [R] présente un syndrome rachidien dont l'évaluation par IP est de 3% ".

A l'audience monsieur [R] [H] a demandé l'adjonction d'un taux professionnel de 5% en indiquant n'avoir plus pu retravailler depuis 2017 et indique avoir obtenu l'AAH le 1er novembre 2023.

La Caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la demande en demandant l'homologation des conclusions de l'expert retenant un taux d'incapacité de 3% et en rejetant la demande de coefficient professionnel en l'absence de preuve de tout préjudice économique ou d'une perte d'emploi.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité médicale

L'avis de l'expert selon lequel le taux d'incapacité médicale doit être fixé à 3% en raison d'un syndrome rachidien n'est pas réellement contesté à l'audience et doit donc être homologué.

Sur l'incidence professionnelle

La Caisse conclut au rejet de cette demande au motif principalement qu'aucun élément ne permet de relever un changement de situation professionnelle de l'intéressé depuis son accident du 11 décembre 2017 et au jour de la consolidation au 6 décembre 2023.

Cependant le demandeur a produit la décision de la MDPH du 9 décembre 2021 lui attribuant une allocation aux adultes handicapés en raison d'une incapacité comprise entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Il justifie donc bien de son incapacité actuelle à exercer sa profession de maçon et il existe à cet égard une incidence professionnelle de l'accident, même s'il s'agit d'une causalité partielle puisque par ailleurs il est fait état d'un état dégénératif sans que ce soit contesté par le demandeur.

De ce fait le taux d'incapacité doit être majoré de 1% au titre du coefficient professionnel.

Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.

La Caisse primaire d'assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barême d'évaluation des incapacités

Vu le rapport du docteur [O]

Dit le recours recevable et partiellement fondé

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail du 13 décembre 2017 pour monsieur [J] [R] [H] devra être fixé à 3% auquel s'ajoute un taux professionnel de 1%.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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