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TJ 31555, 28 mai 2026, RG 25/00363


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00363
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48ffd6da041962975b65

Texte de la décision

5,801 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00363 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBUJ
AFFAIRE : [J] [V] [T] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [J] [V] [T], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [S] [Y] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [J] [P] [T] a effectué une demande d’allocation journalière de présence parentale ( AJPP) auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Haute Garonne pour sa fille [A] [N], née le 8 aout 2008 afin de pouvoir l’accompagner dans le cadre du suivi d’une phobie scolaire et dépression.
Le médecin conseil de la Caisse primaire, saisi par la Caisse d’allocations familiales a donné un avis médical défavorable en estimant qu’il n’y avait pas d’éléments médicaux établissant la gravité de la pathologie de l’enfant et qu’il n’y avait pas de soins lourds et contraignants nécessitant la présence des parents.
Le 17 juillet 2024 la Caisse d’allocations familiales a notifié une décision de refus à madame [V] [T] en visant l’avis médical négatif et lui notifiant la possibilité de saisir la commission médicale de recours amiable.
Le 9 septembre 2024 madame [V] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 18 décembre 2024 la commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet.
Le 31 janvier 2025 madame [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en indiquant qu’elle doit se tenir disponible pour accompagner sa fille [A] [N] dans les différentes démarches : rendez-vous au CMPP plusieurs fois par semaine, bilan orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste, psychologue, psychiatre, dermatologue et hospitalisation dernièrement et qu’elle doit surveiller l’évolution de son état pour pouvoir appeler le médecin à temps si un problème se produit.
Par jugement du 4 novembre 2025 le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [U] avec pour mission de dire si la maladie psychique dont souffre la mineure nécessite des soins lourds contraignants impliquant la présence des parents.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2026 dans lequel il conclut que « [A] [N] présente un état dépressif sévère (refus scolaire anxieux) justifiant une prise en charge thérapeutique soutenue. A ce jour cette prise en charge relève essentiellement de soins ambulatoires, éventuellement renforcés avec la possibilité d’une hospitalisation de jour ou à temps complet en fonction de l’évolution.
Le refus scolaire ne constitue pas, en tant que tel une indication à une présence parentale constante. Les recommandations insistent sur la nécessité de privilégier des dispositifs favorisant la reprise progressive de l’autonomie, la remobilisation sociale et l’inscription dans des parcours institutionnels adaptés ».
Madame [V] [T] indique que sa fille ne va toujours pas bien, qu’elle n’a pas d’autonomie, qu’elle participe à un groupe de parole une fois par semaine et n’a plus de suivi psychologique pour l’instant en raison de son refus, qu’elle doit prendre sur son temps de travail pour l’accompagner, ce qui représente une perte salariale, qu’actuellement c’est le père d’[A] qui assure les accompagnements, étant lui aussi en dépression à cause de cette situation.
La Caisse conclut au rejet du recours, madame [V] ne remplissant pas les conditions légales.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS
En application de l’article L 544 – 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation journalière de présence parentale est versée aux parents qui font le choix d’interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant dont ils assument la charge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident présentant le caractère d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Il ressort du rapport d’expertise que si l’état psychique d’[A] est préoccupant et ne peut qu’être vécu douloureusement par la mineure et sa famille, il ne s’agit pas d’une maladie d’une particulière gravité nécessitant une présence parentale soutenue puisqu’elle implique à l’heure actuelle d’accompagnements de soins ambulatoires une à deux fois par semaine.
Madame [V] [T] ne remplit donc pas les conditions pour pouvoir bénéficier de cette allocation et son recours ne pourra être accepté.
Au vu des difficultés et de la détresse qu’elle a exprimées à l’audience, il lui a été suggéré une demande d’accompagnement de sa fille auprès des services du conseil départemental.
Madame [V] [T] devra supporter les éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que madame [V] [T] ne remplit pas les conditions posées par l’article L 544- 1 du code de la sécurité sociale et REJETTE le recours, CONDAMNE madame [V] [T] aux éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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