TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00784
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50D
N° RG 26/00784 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U5CW
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 10 Juillet 2026
[R] [I] [H]
C/
S.A.S.U. MJ AUTOS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Mme [R] [I] [H]
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté d’Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et de Sophie FRUGIER, Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [I] [H], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MJ AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22/08/2024, Madame [R] [H] a acquis auprès de la S.A.S.U. MJ AUTOS un véhicule automobile de marque TOYOTA modèle RAV4, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 203.650 kms au compteur, mis en circulation le 02/08/2007, moyennant le prix de 5.700 €.
Constatant quelques semaines plus tard des désordres sur le véhicule acquis, Madame [R] [H] a confié son véhicule à la S.A.S.U. MJ AUTOS le 19/11/2024, qui n’a détecté aucune anomalie et lui a restitué le véhicule.
Madame [R] [H] ayant constaté l’aggravation des désordres, a fait diligenter le 10/02/2025 une expertise amiable par le cabinet d’expertise automobile AUTOMOBILE EXPERTISE, qui a établi son rapport définitif le 09/05/2025 après examen du véhicule le 21/03/2025 en présence de la S.A.S.U. MJ AUTOS, le compteur affichant alors 211.320 kms.
Une solution amiable a été recherchée auprès de la S.A.S.U. MJ AUTOS, qui a accepté la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente par courriel du 08/04/2025, mais n’a par la suite pas régularisé de protocole transactionnel, ni donné suite aux relances de l’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/12/2025, Madame [R] [H] a fait assigner la S.A.S.U. MJ AUTOS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir sur le fondement des vices cachés et de la garantie légale de conformité :
- la résolution de la vente du véhicule,
- la condamnation de la S.A.S.U. MJ AUTOS à lui restituer la somme de 5.700,00 € et à lui payer les sommes de :
- 97,20 € au titre des frais de diagnostic,
- 450,00 € au titre des honoraires de l’expert amiable,
- 122,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 10/03/2026, Madame [R] [H] maintient ses demandes initiales.
La S.A.S.U. MJ AUTOS n'a pas comparu, et personne pour elle, bien qu'ayant été régulièrement citée à l’étude.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Madame [R] [H] forme ses demandes sur la garantie des vices cachés en premier lieu.
L’article 1641 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Peu de temps après la vente, Madame [R] [H] a constaté des fumées d’échappement importantes ainsi que des brèves coupures moteur aléatoires.
Depuis, le véhicule n’est pas utilisable normalement en l’état en raison d’une panne immobilisante.
L’expert, Monsieur [P], a notamment constaté le 21/03/2025 que les 4 injecteurs doivent être remplacés, qu’il existe un écoulement de liquide de refroidissement dans les cylindres, dû à un défaut d’étanchéité de la culasse provenant du joint de culasse, dont la cause pourrait être un excès de calamine dans la cylindrée.
Le chiffrage des frais de réparation est de 8.063,00 € pour le remplacement des 4 injecteurs avec joint de culasse, et de 30.482,65 € pour le remplacement des 4 injecteurs avec échange standard du moteur.
Ces défauts, qui sont apparus peu de temps après la vente et qui ont été confirmés par l’expert alors que le véhicule avait parcouru environ 7.670 kms, étaient présents ou en état de germe au moment de la vente.
Il s'agit de vices graves, antérieurs ou concomitants à la vente, rendant le véhicule impropre à son utilisation, qui n'étaient pas visibles par un profane.
Dès lors qu'est établi la réalité d'un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l’article précité sont réunies, et l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire en application de l'article 1644 du code civil.
Madame [R] [H] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, a droit, outre les frais occasionnés par la vente, à la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule.
La S.A.S.U. MJ AUTOS sera donc condamnée à payer à Madame [R] [H] la somme de 5.700,00 € à titre de restitution du prix de vente.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de la S.A.S.U. MJ AUTOS par sa mise à disposition au lieu où il se trouve.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir, d’office, l’obligation de restitution du prix mis à la charge de la S.A.S.U. MJ AUTOS d’une astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
D'autre part, aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. S'il connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En pareille situation, le vendeur est de mauvaise foi s'il connaissait les vices de la chose. La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l'acheteur. Par contre, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s'exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu'il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l'achat et à la vente de véhicules d'occasion.
Tel est manifestement le cas de la S.A.S.U. MJ AUTOS.
Madame [R] [H] réclame les sommes suivantes :
- 97,20 € au titre des frais de diagnostic du 21/03/2025 par le garage agréé TOYOTA de Pamiers JNB AUTO,
- 450,00 € au titre des honoraires de l’expert amiable.
Ces frais sont justifiés et sont en lien certain et direct avec la panne immobilisante subie par le véhicule litigieux.
Il convient donc de condamner la S.A.S.U. MJ AUTOS à payer à Madame [R] [H] la somme de 547,20 € à titre de dommages et intérêts.
La S.A.S.U. MJ AUTOS, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Madame [R] [H] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.S.U. MJ AUTOS à lui payer la somme de 122,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : PRONONCE pour vices cachés la résolution de la vente à Madame [R] [H] du véhicule automobile de marque TOYOTA modèle RAV4, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation 02/08/2007, que lui a cédé la S.A.S.U. MJ AUTOS le 22/08/2024 pour le prix de 5.700 € ; DIT que par l’effet de cette résolution : — la S.A.S.U. MJ AUTOS, vendeur, doit restituer à Madame [R] [H] la somme de 5.700,00 €, sous astreinte de 30 € par jour de retard après un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ; — Madame [R] [H] doit rendre le véhicule après remboursement complet du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition de la S.A.S.U. MJ AUTOS, au lieu où il se trouve qu’elle lui indiquera, afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais ; CONDAMNE la S.A.S.U. MJ AUTOS à payer à Madame [R] [H] la somme de 547,20€ à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MJ AUTOS à payer Madame [R] [H] la somme de 122,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MJ AUTOS au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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