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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 29 juill. 2026, RG 25/05429


Vérifier : TJ 31555, 29 juill. 2026, RG 25/05429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/05429
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4923d6da041962976099

Texte de la décision

5,088 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05429 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWXV
AFFAIRE : S.A.R.L. TPLOC31 / URSSAF
NAC: 78K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TPLOC31,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 353

DEFENDERESSE

URSSAF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10

DEBATS Audience publique du 17 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 17 Décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d’une contrainte en date du 19 novembre 2025, l’URSSAF a fait diligenter une saisie conservatoire sur les comptes des la société TPLOC31.
TPLOC31 a formé opposition à cette mesure par acte enregistré au greffe le 2 décembre 2025.
Or, l’URSSAF a notifié la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution par acte du 9 décembre 2025, soit hors le délai légal, et sans s’être fait comuniquer la preuve de l’acquiescement de la société à la saisie, ou la preuve de son opposition.

Suite au courier du conseil de la société TPLOC31, le 18 décembre 2025, l’URSSAF a contacté la banque pour faire annuler la conversion.

La société TPLOC31 maintenait toutefois la saisine de la juridiction aux fins de soutenir une demande de 4.000€ à titre de dommages intérêts au regard du préjudice moral causé par la conversion de la saisie, et du temps pris par l’URSSAF pour y mettre un terme.
Une demande de 4.500€ était également formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une condamnation aux dépens.

En réplique, l’URSSAF s’opposait à la demande de dommages intérêts, exposant l’absence de préjudice pour la société dès lors que les sommes étaient déjà bloquées par la saisie conservatoire, laquelle demeure effective.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de dommages intérêts

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.

Dans le cas d’espèce, si les sommes bloquées n’étaient déjà plus à la disposition de la société TPLOC31 du fait de la saisie conservatoire, laquelle demeure, il convient de rappeler qu’une conversion en saisie-attribution entraîne le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant, ce qui change les perspectives du saisi, notamment sur ses chances de recouvrer les sommes issues d’une créance qu’il conteste.
Par ailleurs, en sa qualité d’institutionnelle, l’URSSAF doit rester comptable des erreurs qu’elle commet vis à vis des particuliers, personnes physiques ou morales.

Toutefois, les sommes demandées seront ramenées à la somme de 1.000€.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner l’URSSAF à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de dommages intérêts présentée par la société TPLOC31 à hauteur de 1.000€,

CONDAMNE l’URSSAF à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile aini qu’aux entiers dépens de l’instance.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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