TJ 31555, 23 juill. 2026, RG 25/02235
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/02235 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIX2
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 23 Juillet 2026
S.A. FLOA
C/
[G] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M. [G] [N]
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis IMMEUBLE [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 3 juillet 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [G] [N] afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat :
5.630,41€ avec intérêts au taux contractuel de 12,982% à compter de l’arrêté de compte du 28 mai 2025 au titre d’une offre de crédit renouvelable plafonnée à 4000€ souscrite le 8 juin 2023, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA FLOA, valablement représentée, maintienait ses demandes.
Monsieur [G] [N], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu . La preuve de l’envoi de lettre recommandée prévue à l’article précité a été versée au débat.
Par décision en date du 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection :
- Déclarait abusive la clause de déchéance du terme,
- Prononçait la résiliation judiciaire au 18 décembre 2025,
- Prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA,
- Rejetait la demande indemnitaire au titre des dommages et intérêts,
- Ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026 à 9h afin de permettre à la SA FLOA de produire un décompte expurgé des intérêts,
- réservait les autres demandes.
La SA FLOA, valablement représentée, indiquait ne pas être en mesure de produire la pièce demandée à savoir le décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [G] [N], avisé par jugement de la date de réouverture des débats, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code civil dispose : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Dans le cas présent, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée, le créancier a été invité à produire un décompte expurgé des intérêts, car les documents et décompte verssé au débat ne permettent pas de procéder à ce calcul, ce qu’il n’a pas fait. Il convient donc de constater qu’au regard des documents produits, de la carence du demandeur, le montant créance réclamée ne peut être défini. Il ne peut donc être fait droit à la demande en paiement faute d’être déterminable.
Sur les frais accessoires
La SA FLOA, succombant au principal, supportera les dépens. Aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA FLOA de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SA FLOA aux dépens.
La Greffière, Le Juge,
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