TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/00179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56D
N° RG 25/00179 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TWII
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 10 Juillet 2026
[F] [N] [D]
C/
Société [T] MOTOR S.L., représentée par Monsieur [R] [T] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Mme [F] [N] [D]
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté d’Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et de Sophie FRUGIER, Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [N] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE
Société [T] MOTOR S.L., représentée par Monsieur [R] [T] [O], dont le siège social est sis [Adresse 5] (ESPAGNE)
représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 02/03/2023, suite à l’allumage du témoin de pression d’huile survenu durant un déplacement en Espagne, Madame [G] [D] a confié à la société de droit espagnol [T] MOTOR S.L. des travaux de réparation de son véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1].
Le garagiste a effectué le remplacement de la courroie de distribution, puis a diagnostiqué une réparation au niveau du moteur pour un coût d’environ 1.400 €.
Madame [G] [D] a préféré acheter un moteur d’occasion et l’expédier au garagiste pour montage.
Après plusieurs mois d’attente, le montage du moteur a été effectué par la société de droit espagnol [T] MOTOR mais le témoin de pression d’huile restait allumé.
Le garagiste a émis une facture du 24/10/2023 d’un montant de 2.669,53 € TTC pour l’ensemble des travaux effectués (changement courroie distribution et montage moteur occasion).
Faisant valoir l’inefficience des travaux et la responsabilité contractuelle du garagiste espagnol, après procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice le 28/05/2024, Madame [G] [D] a fait convoquer devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE la société de droit espagnol [T] MOTOR aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 2.670€ en principal, 2.000 € à titre de dommages et intérêts et de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame en outre de pouvoir récupérer son véhicule sans avoir à payer la facture des travaux inefficaces.
Après deux renvois en l’absence de la société [T] MOTOR, pour citation de cette dernière en l’absence du retour de l’accusé de réception de la lettre de convocation adressée par le greffe, à l’audience du 10/03/2026, Madame [G] [D] s’abstient de comparaître.
La société de droit espagnol [T] MOTOR S.L., représentée par son conseil, sollicite un jugement sur le fond.
Elle réclame :
A titre principal, que la demanderesse soit renvoyée à mieux se pourvoir, eu égard à l’incompétence des juridictions françaises en la matière,A titre subsidiaire, le rejet des demandes mal fondées, en ce que le défaut dénoncé provient du moteur d’occasion fourni par Mme [D],En tout état de cause, la condamnation de Madame [G] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Le règlement (UE) nº 1215/2012, dit règlement Bruxelles I bis, et le règlement (CE) nº 593/2008, dit règlement Rome I, contiennent des dispositions spéciales permettant de déterminer quel est ou quels sont les États membres dont les juridictions sont compétentes pour examiner les différends liés à des contrats de consommation et quelle est la loi applicable à ces contrats.
L’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis prévoit que « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
Ainsi, conformément au règlement Bruxelles I bis, un consommateur ayant la qualité de demandeur peut choisir d’engager des poursuites dans l’État membre où est domicilié le cocontractant, si ce dernier a son siège dans l’UE, ou, indépendamment de savoir si le siège du cocontractant se situe dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers, devant les juridictions du lieu où le consommateur est domicilié.
En l’espèce, c’est à bon droit que Madame [G] [D], qui a la qualité de consommateur au sens du règlement Bruxelles I bis, et qui est domiciliée à Cornebarrieu, dans le ressort du tribunal judiciaire de TOULOUSE, a choisi de porter ses demandes devant le tribunal judiciaire du lieu de son domicile.
L’exception d’incompétence formée par la société [T] MOTOR sera donc rejetée.
Sur les demandes de Mme [D] :
Madame [G] [D] s’abstient de comparaître à l’audience de jugement, et ses demandes sont donc présumées abandonnées.
Par ailleurs, elle fonde ses demandes sur le droit français, en l’espèce, les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Cependant, lorsqu’un contrat est conclu entre un consommateur et un professionnel au sens de l’article 6, paragraphe 1, mais qu’aucune des conditions supplémentaires énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), n’est remplie, il convient de se rapporter aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome I, pour déterminer la loi applicable.
L’article 4 de ce règlement prévoit qu’« à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: … le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. »
En l’espèce, le contrat de prestation de services ne prévoit pas de clause de compétence juridictionnelle et aucune des conditions supplémentaires énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), n’est remplie.
La société [T] MOTOR a sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Le juge français est donc tenu d’appliquer la loi espagnole.
Or, Madame [G] [D], tenue de prouver le contenu de la loi étrangère aux termes des principes du droit international privé, fonde sa demande sur des textes français inapplicables en l’espèce et s’abstient de préciser la loi espagnole.
Ses demandes mal fondées doivent donc être de ce chef rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [D], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la société de droit espagnol [T] MOTOR S.L. conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager pour comparaître en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence formée par la société de droit espagnol [T] MOTOR S.L. ;
REJETTE les demandes formées par Madame [G] [D] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société de droit espagnol [T] MOTOR S.L. ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE [D] PRESIDENT ET [D] GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
[D] GREFFIER [D] PRESIDENT
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