TJ 31555, 28 mai 2026, RG 25/00478
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00478 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFW7
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [O] [M]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [O] [M] a été affiliée en tant que gérante de la SARL [1] du 1 février 2024 au 31 octobre 2024.
L’URSSAF MIDI PYRENEES lui a adressé le 19 mars 2025 une mise en demeure pour un montant de 15 503 euros de cotisations et 775 euros correspondant aux majorations dues pour le quatrième trimestre 2024.
Le 28 mai 2025 l’URSSAF a établi une contrainte pour un montant de 5566 euros correspondant au solde de cotisations après un versement effectué, contrainte signifiée le 4 juin 2025.
Le 4 juin 2025 madame [M] a fait opposition à la contrainte en indiquant que son entreprise était radiée depuis le 1 septembre 2024, qu’elle n’avait pas eu de chiffre d’affaires en juillet 2024 et avait fait sa déclaration de revenus à l’URSSAF le 29 mai 2025.
A l’audience l’URSSAF demande la validation de la contrainte pour le montant restant dû après les versements effectués de 1267 euros de cotisations et 62 euros de majorations.
Madame [M] indique qu’elle ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées au titre des cotisations mais les majorations parce qu’il y a eu des difficultés du fait du changement de statut de la société en SARL qui n’était pas compatible avec le statut d’autoentrepreneur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce madame [M] ne conteste pas le montant des cotisations figurant dans la contrainte dont une bonne part a été réglée.
L’URSSAF justifie dans ses décomptes des cotisations calculées et des versements effectués.
Il y a donc lieu de valider la contrainte pour le montant restant dû de cotisations de 1267 euros et des majorations de retard.
Madame [M] pourra après paiement des cotisations solliciter la remise des majorations auprès de l’URSSAF.
Madame [M] devra supporter les dépens comprenant les frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l’opposition recevable mais non fondée, VALIDE la contrainte du 28 mai 2025 pour le montant de cotisations restant dues de 1267 euros et 62 euros de majorations de retard pour le quatrième trimestre 2024, CONDAMNE madame [O] [M] aux dépens comprenant les frais de la contrainte. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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