TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 26/01644
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01644
NPortalis DBX4-W-B7K-VB3M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 09 Juillet 2026
S.A. D’HLM MESOLIA, représentée par sonPrésident Directeur Général en exercice agissant poursuites et diligences
C/
[B] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la S.A. D’HLM MESOLIA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 09 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Anne-Cécile BOUVERY, Greffier lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM MESOLIA, représentée par sonPrésident Directeur Général en exercice agissant poursuites et diligences, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [W] [T] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 avril 2021, la SA D'HLM MESOLIA a donné à bail à Madame [B] [X] un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 451,90 euros et une provision sur charges mensuelle de 61,95 euros.
La SA D'HLM MESOLIA a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 12 septembre 2024.
Le 22 août 2025, la SA D'HLM MESOLIA a fait signifier à Madame [B] [X] un commandement de justifier d’une assurance et de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la SA D'HLM MESOLIA a ensuite fait assigner Madame [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 23 octobre 2025, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 3.664,29 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,
- des loyers et charges du commandement de payer au jour du jugement, avec intérêts,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement, avec intérêts de droit,
- d'une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 3 mars 2026.
A l’audience du 5 mai 2026, la SA [Adresse 7], représentée par Monsieur [W] [T], muni d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.527,06 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise. Au soutien de ses demandes, elle précise que l’assurance a été justifiée mais que les loyers ne sont plus payés depuis septembre 2025.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 2 mars 2026, Madame [B] [X] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 3 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA D'HLM MESOLIA justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 12 septembre 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 19 avril 2021 contient une clause résolutoire (article 10 - Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.588,71 euros a été signifié le 22 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [B] [X] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 297,28 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 23 octobre 2025 et Madame [B] [X] est depuis occupante sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [B] [X] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA D'HLM MESOLIA produit un décompte du 29 avril 2026 démontrant que Madame [B] [X] reste devoir la somme de 4.527,06 euros, mensualité de mars 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Madame [B] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.527,06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [B] [X] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 23 octobre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Il n’a été justifié d’aucun acte signifié dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de la débitrice, de sorte que la SA D’HLM MESOLIA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D'HLM MESOLIA, Madame [B] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2021 entre la SA [Adresse 8] MESOLIA et Madame [B] [X] concernant un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 23 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [B] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [B] [X] à verser à la SA D'HLM MESOLIA à titre provisionnel la somme de 4.527,06 euros (décompte arrêté au 29 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [B] [X] à payer à la SA D'HLM MESOLIA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [B] [X] à verser à la SA [Adresse 7] une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA D’HLM MESOLIA de sa demande au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de la débitrice ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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