TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 26/01648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VB3R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 09 Juillet 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[P] [T]
[M] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 09 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Anne-Cécile BOUVERY, Greffier lors des débats et Norédine HEDDAB chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [H] [A], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
M. [P] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 juillet 2021, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] un pavillon à usage d'habitation (n°6357) situé [Adresse 6] à [Localité 2] assorti d'un parking couvert (n°3272) pour un loyer mensuel de 526,69 euros pour le logement, 20,13 euros pour la mise à disposition d'accessoires au logement, 55,01 euros pour le parking et 1 euro pour la contribution à la "Réception TNT" et une provision sur charges mensuelle de 39,87 euros.
Le 09 octobre 2025, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et une mise en demeure d'avoir à justifier d'une assurance locative. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 2.655,30 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 22 décembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter d’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 janvier 2026.
A l’audience du 05 mai 2026, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient les demandes de son assignation, fondées uniquement sur le défaut de paiement et pas le défaut d’assurance, et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.539,02 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2026 comprise. Elle indique qu'il n'y a pas eu de paiement depuis le mois d'octobre 2025 et que la dette locative ne comporte pas de SLS.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 08 janvier 2026, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 janvier 2026, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 12 juillet 2021 contient des clauses résolutoires reprenant les modalités de ces articles, laissant de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer (article 4-7 - RESILIATION).
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 2.737,16 euros a été signifié le 09 octobre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] n'ont réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 1.500 euros.
A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies dès le 10 décembre 2025.
La résiliation est intervenue le 10 décembre 2025 et Monsieur Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] sont depuis occupants sans droit ni titre.
L’expulsion de Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 5 mai 2026 démontrant que Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] restent devoir la somme de 4.308,85 euros, mensualité d’avril 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (175,43 euros) et des frais d’assurance dont le montant et le caractère dû n’est pas justifié (54,74 euros).
Monsieur Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.308,85 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2026 sur la somme de 2.655,30 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 10 novembre 2025 au 30 avril 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2021 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] concernant un pavillon à usage d'habitation (n°6357) situé [Adresse 6] à [Localité 2] assorti d'un parking couvert (n°3272) sont réunies à la date du 10 décembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 4.308,85 euros (décompte arrêté au 5 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2026 sur la somme de 2.655,30 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [M] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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