Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 23 juill. 2026, RG 26/01146


Vérifier : TJ 31555, 23 juill. 2026, RG 26/01146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01146
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4abfd6da041962979d4b

Texte de la décision

6,553 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 53F

N° RG 26/01146 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7FG

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 23 Juillet 2026

S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA STE ONEY BANK

C/

[E] [C]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Hubert MAQUET

Expédition délivrée à toutes les parties le

JUGEMENT

Le Jeudi 23 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA STE ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE (plaidant) substitué par Maître Lucille ROULLET de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART-ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

ET

DÉFENDEUR

M. [E] [C], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK par acte de cession de créance en date du 14 décembre 2023, a fait assigner Monsieur [E] [C] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat, au paiement des sommes suivantes :
2.668,83€ avec intérêts au taux contractuel de 0,00% au titre du crédit renouvelable n°202044169887401souscrit le 11 novembre 2020 avec un plafond de 2.500€,1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et la caducité de la requête était prononcée faute pour le demandeur d’avoir comparu dans le délai d’appel des causes.

Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 19 janvier 2026, était sollicité le relevé de caducité du fait de l’impossibilité pour le conseil du demandeur d’avoir pu arriver à temps à l’audience du fait des conditions météorologiques.

Par décision en date du 13 mars 2026, il était rapporté la décision de caducité et les parties étaient convoquée à l’audience du 19 mai 2026.

La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, valablement représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [E] [C], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la déchéance du terme
La SA ONEY BANK dans le contrat souscrit prévoit que le contrat peut être résilié à l’initiative du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur sans que soit précisée l’étendue de la défaillance ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme ni même le délai qui sera accordé à l’emprunteur pour régulariser la situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.

Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de novembre 2023, Monsieur [E] [C] a cessé d’honorer les échéances de crédits et n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 23 juillet 2026.

Sur le crédit renouvelable n° 202044169887401souscrit le 11 novembre 2020
La société HOIST FINANCE AB fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée électroniquement le 11novembre 2020, l’enveloppe de preuve de la signature électrnique du contrat, la preuve de la consulation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, la preuve de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et la preuve de la consultation annuelle du FICP, l’historique des relevés de compte,la preuve de la notification de la cession de créance par courrier du 5 août 2024, les mises en demeure des 2 octobre 2024 et 14 janvier 2025, ainsi que le dossier de surendettement déclaré recevable le 15 mai 2025 et orienté vers des mesures de réblissement personnel sans liquidation judiciaire et la déclaration de créance de la société HOIST FINANCE AB à hauteur de 2.705,20€ ainsi que le décompte de sa créance.

En conséquence, la créance de la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [E] [C] sera fixée à la somme de 1.747,49€ en principal et sans intérêts qu’il sera condamné à payer selon les modalités prévues par les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société HOIST FINANCE AB a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :
Monsieur [E] [C] succombant au principal, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare abusive et non écrite la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du 23 juillet 2026,

Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK,

Fixe la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la sa ONEY BANK à la somme de 1.747,49€ qui ne produira pas intérêts,

Juge que Monsieur [E] [C] s’acquittera de la somme de 1.747,49€ selon les modalités prévues par les mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,

Condamne Monsieur [E] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la sa ONEY BANK la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit,

Condamne Monsieur [E] [C] aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.