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TJ 31555, 29 juill. 2026, RG 26/01551


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Date
29/07/2026
Numéro
26/01551
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4ae0d6da04196297a267

Texte de la décision

16,582 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01551 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLFW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur [G]
Dossier n° N° RG 26/01551 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLFW

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 23 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [H] se disant [V], né le 02 Février 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [H] se disant [V] né le 02 Février 1992 à[Localité 1] (TUNISIE) de nationalité prise le 24 juillet 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 juillet 2026 à 09h47 ;

Vu la requête de M. [E] [H] se disant [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Juillet 2026 à 10h30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 juillet 2026 à 10h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] se disant [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [C] [F] [X], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. [E] [H] se disant [V], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01551 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLFW Page

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête :
est dépourvue des pièces justificatives, en ce qu’il n’est pas produit la décision du Tribunal administratif ayant statué hier sur le recours formé par M. [E] [H] ni le jugement de condamnation en 2026, est entachée d’une erreur de fait, en me mentionnant pas le prénom qu’il utilise constamment ; est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’est pas fait mention à sa demande d’asile.
- sur les pièces justificatives
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il convient de relever que les pièces justificatives utiles doivent s’apprécier au moment du dépôt de celle-ci.
En l’espèce, il est constant que l’audience du tribunal administratif est intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction judiciaire ; elle ne saurait en conséquence être affecté par l’absence de transmission d’une pièce ultérieure, alors que la copie du registre actualisé porte la mention de la convocation de M. [E] [H] à ladite audience.

- sur l’erreur de fait
En l’espèce, le fait que l’intéressé utilise plusieurs prénoms et que l’administration évoque qu’il ait pu recourir à celui de [V], ainsi qu’il ressort du rapport d’identification du 23 juillet 2026 établi à la suite de son audition à la Maison d’arrêt de [Localité 2], parfaitement récente, en précisant qu’il est connu sous de nombreux alias, n’est pas de nature à constituer une erreur de fait emportant l’irrégularité de la procédure.

- sur l’insuffisance de la motivation de la requête

Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête qu’il est inconnu des autorités italienne, après avoir opéré les vérifications auprès du CCPD de [Localité 3]. S’il est exact que la procédure contient par ailleurs un rapport d’identification d’une personne connue du fichier Eurodac, daté du 30 mai 2023, à la suite de la comparaison des empreintes issues du relevé décadactylaire établi le 30 mai 2023 par la Préfecture de la Haute-Garonne avec celle relevées par les autorités italiennes sous le numéro IT 1 GO 01 R17, il convient de relever que ce document ne comporte aucune mention nominative et qu’il ne suffit pas établir, en l’état des diligences qui débutent, alors qu’une vérification TelOfra mentionnée « au23 10 26) s’avère inexploitable pour ne pas permettre de constater que la recherche infructueuse porte sur la personne de M. [E] [H], une insuffisance de motivation mais caractérise davantage la nécessité de poursuivre des investigations sur ce point.

Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [E] [H] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la pertinence mais sur l’existence d’une motivation de l’administration.

En l’espèce, M. [E] [H] a déclaré avoir utilisé la carte vitale qui était en sa possession, au nom de [V] [H] car il se faisait suivre par un psychiatre, qu’il n’a pas autrement présenté sa situation qu’en évoquant des problèmes psychiatriques depuis deux ans, ainsi que par le fait qu’il ait un problème au cœur et au cerveau.

Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens.

Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [E] [H].
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Par ailleurs, M. [E] [H] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 24 juillet 2026.

Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».

Dés lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.

Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.

Ce moyen sera donc écarté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Ses parents et sa fratrie demeurent en Tunisie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 24 juillet 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [E] [H] se disant [V] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 29 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01551 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLFW Page

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [E] [H] se disant [V]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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