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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/02957


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Date
10/07/2026
Numéro
25/02957
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4aedd6da04196297a472

Texte de la décision

12,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 50D

N° RG 25/02957
N° Portalis DBX4-W-B7J-UG4U

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Juillet 2026

[E] [H]
[Y] [G] [C] [O] épouse [H]

C/

S.A.S. CASTORAMA, représentée par Monsieur le Directeur

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la S.A.S. CASTORAMA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 10 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 23 juin 2026 et prorogée au 10 juillet 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [E] [H], demeurant [Adresse 4]

comparant à l’audience

Mme [Y] [G] [C] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 4]

comparante à l’audience

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. CASTORAMA, représentée par Monsieur le Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2014, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [G] [C] [H] ont acquis une piscine hors sol auprès de la société CASTORAMA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024, Monsieur et Madame [H] ont adressé une réclamation à la société CASTORAMA, indiquant que le bois de la piscine s’est éclaté, compromettant la sécurité et l’esthétique de la piscine. Ils ont sollicité la réparation ou le remplacement de la piscine défectueuse.
Sur initiative de Monsieur et Madame [H], une conciliation menée par un conciliateur de justice a été tentée, mais n’a pu aboutir, selon constat de carence en date du 17 avril 2025.
Par requête en date du 16 juin 2025 reçue au greffe le 23 juin 2025, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [G] [C] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner la société CASTORAMA à leur payer les sommes de :
3000 euros en principal, 2000 euros de dommages et intérêts. Ils indiquent dans leur requête que suite à l’achat de la piscine au magasin CASTORAMA à [Localité 2] le 16 avril 2014 pour un montant de 2999 euros, ils ont signalé sa défectuosité auprès du vendeur par courrier recommandé, sans intervention de la part de la société CASTORAMA, et ce malgré plusieurs relances par mail et l’intervention par courriers de l’organisme UFC QUE CHOISIR.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 avril 2026 pour permettre la citation de la société CASTORAMA par commissaire de justice.
La société CASTORAMA a été convoquée à l’audience du 13 avril 2026 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 27 janvier 2026.
A l’audience du 13 avril 2026, Monsieur et Madame [H], comparants, maintiennent les demandes contenues dans leur requête initiale.
Bien que valablement citée à comparaître, la société CASTORAMA n’est ni présente ni représentée à l’audience du 13 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, le délibéré ayant été ultérieurement prorogé au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Sur le fondement de la garantie contractuelle de 10 ans
Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [G] [C] [H] sollicitent une indemnisation à hauteur de 3000 euros sur le fondement d’une garantie de 10 ans. Ils produisent à l’appui de leur demande la facture d’achat de la piscine, du 16 avril 2014, diverses photographies de la piscine, le courrier qu’ils ont adressé à la société CASTORAMA le 28 mars 2024, ainsi que plusieurs courriers adressés à la société CASTORAMA par l’organisme UFC QUE CHOISIR.
Il n’est cependant produit aucun document attestant de l’existence d’une garantie contractuelle de dix ans. La facture produite ne mentionne pas l’existence d’une quelconque garantie, et il n’est fourni aucun document contractuel stipulant que le bien vendu est garanti par le vendeur pour une telle durée de 10 ans. S’il est mentionné dans les courriers adressés par l’organisme UFC QUE CHOISIR en date du 11 juin 2024 et du 6 août 2024 que la piscine est « garantie 10 ans », et qu’il est sollicité que soit appliquée « la garantie de 10 ans, comme indiqué dans les documents CASTORAMA » (courrier UFC QUE CHOISIR du 24 septembre 2024), ces éléments ne démontrent pas l’existence effective d’une telle garantie, aucun document émanant de CASTORAMA et établissant cette garantie n’étant produit.
Ainsi, il ne peut être fait application d’une garantie contractuelle décennale à défaut d’éléments en établissant l’existence, et aucune condamnation en paiement ne peut intervenir sur ce fondement.

Sur les autres fondements juridiques

Sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au sens de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est jugé que pour qu’une construction puisse être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, elle doit être réalisée selon des techniques des travaux du bâtiment et être rattachée au sol ou au sous-sol par des éléments de fondation ou d’implantation non démontables, la Cour de cassation subordonnant la mise en jeu de la garantie décennale au constat de l’immobilisation de la construction, qui suppose qu’elle ait été ancrée dans le sol.

En l’espèce, la piscine, qui est une piscine hors sol, a été achetée puis transportée par le demandeur, de sorte que le vendeur, en l’espèce la société CASTORAMA, ne peut être considéré comme constructeur, de même que la piscine ne peut être considérée comme un ouvrage qui aurait été réalisé par le vendeur, l’installation ayant été vraisemblablement assurée par les acheteurs eux-mêmes, sauf élément produit établissant le contraire, et aucune fixation au sol n’ayant été réalisée par le vendeur lui-même.

Ainsi, la garantie décennale spécifique aux constructions n’est pas applicable au cas d’espèce, et il ne peut être fait droit aux demandes de Monsieur et Madame [H] sur ce fondement.

Sur le fondement de l’article L 217-3 du code de la consommation :

L’article L 217- 3 du code de la consommation dispose que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5.  Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »

En l’espèce, il n’est pas démontré que le défaut dont se prévaut les demandeurs est apparu dans un délai de deux ans, et ce d’autant que la réclamation n’a été formulée pour la première fois auprès du vendeur que plus de 9 ans après la date d’achat.

Le texte susvisé relatif à l’obligation de délivrance conforme n’a donc pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, et les demandes de Monsieur et Madame [H] ne peuvent prospérer sur ce fondement.

Sur le fondement de l’article 1641 du code civil :

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1642 du code civil ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut donc que quatre conditions soient réunies:
- la chose doit avoir un défaut,
- ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
- il doit être caché,
- et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise soit soumise à la libre discussion des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve (Civ. 3e, 21 janvier 2021, n°19-16.894 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n°21-17.957; Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 23-19.668).

En l’espèce, le défaut allégué par Monsieur et Madame [H] consiste en un éclatement d’une partie de la structure en bois de la piscine, visible sur les photographies produites. Ce défaut est signalé fin mars 2024, soit plus de 9 ans après l’achat de la piscine, et donc après 9 années d’utilisation. Il n’est aucunement démontré que cet éclatement, ou le fait que les lames de bois se soient désolidarisées, résulterait d’un défaut concomitant ou antérieur à la vente du bien. Il n’est pas davantage démontré qu’un tel défaut aurait été indétectable au jour de la vente. En outre, le défaut signalé peut trouver sa cause dans l’usage de la piscine par les acheteurs, ou l’usure du bien, ou encore une cause extérieure qui aurait endommagé la structure. Il n’est établi par aucun élément objectif ou technique que ce défaut trouve son origine dans la qualité du bien vendu, et que ce défaut ait existé dès l’achat de la piscine hors sol en 2014. Monsieur et Madame [H] ne signalent en effet aucune difficulté d’usage de la piscine antérieurement à la date du 28 mars 2024, à laquelle ils ont adressé leur première réclamation à la société CASTORAMA, soit après 9 ans d’utilisation du bien.
Ainsi, il n’est pas démontré que le défaut signalé par Monsieur et Madame [H] concernant le contour de la piscine constituerait un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Ainsi, les demandes en paiement de Monsieur et Madame [H], de 3000 euros à titre principal, et de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, doivent être rejetées, dès lors qu’aucun des fondements juridiques examinés ne permet de faire droit à ces demandes.

II) SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [G] [C] [H], succombant à l’instance, doivent supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [G] [C] [H] de leur demande de condamnation de la société CASTORAMA au paiement de la somme de 3000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [G] [C] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [G] [C] [H] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier La Juge

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