TJ 31555, 20 juill. 2026, RG 24/02691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 70E
N° RG 24/02691 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7WZ
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 20 Juillet 2026
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son [Etablissement 1], la SARL AUBUISSON IMMOBILIER
C/
S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER
S.C. LES HAUTS DE BEL OC 2
Société LA SMABTP
S.A.S. GEA
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. [S] [R]
S.A.S. E.E.C TRAVAUX
S.A. LA COMPAGNIE QBE EUROPE SA [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire + copie certifiéé conforme à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Lundi 20 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son [Etablissement 1], la SARL AUBUISSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Agnès TROUVE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C. LES HAUTS DE BEL OC 2, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Agnès TROUVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société LA SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GEA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Corine CABALET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [S] [R], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. E.E.C TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de , avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LA COMPAGNIE QBE EUROPE SA [T], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de , avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété a pour syndic la société AUBUISSON IMMOBILIER.
La SCCV LES HAUTS DE BEL’HOC 2, aux droits de laquelle vient la société GREEN CITY IMMOBILIER a entrepris la construction de 27 logements collectifs sur la parcelle voisine au [Adresse 14].
Un procès-verbal de bornage a été établi avant la réalisation des travaux, le 22 juillet 2014 ; afin de fixer les limites de propriété.
Considérant que le promoteur immobilier ne respectait pas les limites de propriété en question, dans le cadre des travaux d’édification, la société AUBUISSON obtenait par ordonnance de référé du 3 août 2017 la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’existence d’un empiètement et les travaux nécessaires pour y mettre fin.
Le rapport d’expertise était déposé le 13 décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] assignait la SCCV LES HAUTS DE BEL OC 2 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de solliciter :
L’homologation du rapport d’expertise La condamnation de la SCCV LES HAUTS DE BEL OC 2 au paiement du montant des travaux, soit la somme de 5986.56€ TTC, indexé sur l’indice BT01 au jour du jugementLa condamnation de la SCCV LES HAUTS DE BEL OC 2 au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la société GREEN CITY IMMOBILIER, intervenant volontairement à la procédure compte tenu de la radiation de la SCCV LES HAUTS DE BEL OC 2 en date du 7 octobre 2019, a appelé dans la cause :
La SMABTP, en qualité d’assureur de la SCCV LES HAUTS DE BEL OC 2 et de la société [S] PUITSLa société GEA, titulaire du lot gros œuvreLa compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société GEALa société [S] [R], sous-traitante de la société GEALa société EEC TRAVAUX, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution La compagnie QBE EUROPE SA/[T] en sa qualité d’assureur de la société EEC TRAVAUX.Les appels en cause étaient joints à l’affaire principale à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire était renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et était finalement retenue à l’audience du 21 mai 2026.
L’ensemble des parties était représenté par un conseil.
→ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] maintient ses demandes et expose que la société GREEN CITY IMMOBILIER ne conteste pas la réalité du sinistre, ni les conclusions de l’expertise. Par ailleurs, malgré ce rapport, la société GREEN CITY IMMOBILIER n’a formulé aucune proposition amiable visant à le dédommager, de sorte que la procédure se justifiait et par conséquent la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
→ La société GREEN CITY IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des sociétés précitées à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique qu’elle n’était que le maître d’ouvrage des travaux et que l’expert, dans son rapport, incrimine les constructeurs. L’expert indique en effet que l’empiètement résulte soit d’un problème d’implantation des pieux supportant la longrine, soit d’un défaut de réalisation. Ainsi, la responsabilité de la société GEA et son sous-traitant la société [S] est engagée au titre d’une faute d’exécution, la faute du sous-traitant engageant nécessairement la responsabilité de l’entrepreneur principal vis-à-vis du maitre d’ouvrage, la société GEA ayant manqué à son obligation de surveillance.
Par ailleurs, la difficulté était connue de tous, de sorte qu’il existe nécessairement une réserve au moment de la réception. Si tel n’est pas le cas, la société EEC sera tenue de ce manquement. En effet, la société EEC avait une mission d ‘assistance du maître d’ouvrage lors de la réception. Ladite société a donc manqué à son obligation de conseil.
La garantie de la SMABTP est par ailleurs recherchée sur le fondement de la garantie « assurance de responsabilité », fixée par l’article 3.1 des conditions générales. Cette assurance a vocation à s’appliquer dès lors que l’empiètement a pour objet de détériorer ou détruire le droit de propriété de copropriété voisine. Des travaux de reprise doivent nécessairement être entrepris. Si toutefois, il est fait droit à l’argumentation de la SMABTP, le dommage est alors immatériel et résulte de la privation de son droit de propriété par la copropriété. La garantie est donc tout autant acquise.
La demande d’actualisation selon l’indice BT01 sera par ailleurs rejetée, compte tenu du délai de quatre ans attendu par la copropriété entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation au fond.
→ La société EEC TRAVAUX et son assureur la société QBE EUROPE SA/[T] concluent au rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre et à la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement en cas de condamnation, elles demandent à être relevées et garanties indemnes en principal, frais irrépétibles et dépens, in solidum par la société GEA, son assureur ABEILLE Iard & Santé, la société [S] [R] et son assureur, la SMABTP. La compagnie QBE EUROPE SA/[T] demande également à être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré. Elles demandent enfin que tout succombant soit tenu aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société EEC TRAVAUX indique que l’empiètement est de faible ampleur et est dû au fait que les plans du géomètre sont inexacts et indique de mauvaises cotes d’implantation. La société [S] [R] n’a donc pas suivi les bonnes directives. A l’égard du promoteur constructeur, seule la société GEA en est juridiquement responsable, la société [S] [R] étant intervenue sous ses ordres. Par ailleurs, elle ne disposait pas d’une mission VISA de sorte qu’elle n’avait pas à viser les plans d’exécution des travaux. Elle n’a jamais eu connaissance des messages échangés entre le géomètre expert et la société GEA et n’a donc pas eu connaissance des plans d’implantation. Elle rappelle enfin que le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyen dans sa mission de surveillance du chantier.
→ La SAS GEA et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitent à titre principal le rejet des demandes formées contre elles et la condamnation de la société GREEN CITY à leur payer une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, elles demandent à être relevées et garanties indemnes in solidum par les sociétés EEC TRAVAUX, son assureur QBE EUROPE SA/[T], la société [S] [R] et son assureur la SMABTP.
Elles demandent en outre à ce que la société ABEILLE IARD & Santé puisse opposer à toutes les parties la franchise responsabilité civile de la police de la société GEA, soit 10% des dommages matériels avec un minimum de 800€ et un maximum de 4500€.
Enfin, elles demandent que soit écartée l’exécution provisoire, incompatible avec la présente affaire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS GEA et son assureur rappellent que l’ouvrage a été réceptionné mais qu’à ce moment-là l’empiètement incriminé était apparent et visible même pour un profane. Or, la société GREEN CITY ne démontre pas avoir émis la moindre réserve relative à cet empiètement et ne produit pas de procès-verbal de réception pour le lot gros œuvre, de sorte que la réception purge les vices apparents des travaux.
A titre subsidiaire, peu importe que la société EEC n’ait pas de mission VISA, elle devait être présente sur le chantier et vérifier le respect des prestations avec les pièces du marché, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc manqué à ses obligations contractuelles.
→ La société [S] [R] entend à titre principal voir la société GREEN CITY IMMOBILIER déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre elle.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par la SMABTP.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation solidaire de tout succombant à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle demande également que soit écartée l’exécution provisoire.
Elle conclut ainsi qu’elle était chargée de réaliser les pieux sécants et n’a jamais posé la longrine ou le mur de soubassement à l’origine du désordre. Or, le sous-traitant n’est qu’un tiers vis-à-vis du maître de l’ouvrage et ne peut se voir opposer les moyens tirés du contrat de construction conclu avec l’entrepreneur individuel. La seule responsabilité dont peut se prévaloir le maître d’ouvrage envers le sous-traitant est une responsabilité pour faute. A aucun moment la société GREEN CITY IMMOBILIER ne rapporte la preuve de celle-ci. Par ailleurs, les conclusions de l’expert et de son sapiteur sont trop imprécises pour établir une faute caractérisée de sa part et laisse subsister une incertitude sur l’origine exacte du désordre.
→ La SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile promoteur et en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et RCD de la société GREEN CITY IMMOBILIER, ainsi qu’en sa qualité d’assureur RCD de la société [S] [R], conclut :
■ En sa qualité d’assureur de la société GREEN CITY IMMOBILIER :
A titre principal :
Sur l’absence de garantie en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, CNR et TRC de la société GREEN CITY IMMOBILIER et sollicite ainsi le rejet des demandes formées contre elle et sa mise hors de cause. Sur l’absence de garantie en sa qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la société GREEN CITY IMMOBILIER, au rejet des moyens, fins et prétentions présentées par la société GREEN CITY IMMOBILIER, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la société EEC TRAVAUX, la société GEA et compagnie QBE EUROPEA titre subsidiaire :
A la condamnation in solidum de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la société EEC TRAVAUX, la société GEA et compagnie QBE EUROPE à la relever et garantir intégralement en sa qualité d’assureur responsabilité civile promoteur. A pouvoir opposer sa franchise contractuelle pour le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires au titre des conventions de la police DO-RCD-TRC à l’exclusion de la convention « responsabilité en cas de dommage à l’ouvrage après réception constructeur non réalisateur » et de la police « responsabilité civile promoteur ». A pouvoir opposer sa franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel à la société GREEN CITY IMMOBILIER en sa qualité d’assureur RCD. Condamner le promoteur vendeur à lui rembourser sa franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel. ■ En sa qualité d’assureur de la société [S] [R]:
A titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes formées contre elle.
A titre subsidiaire :
A la condamnation in solidum de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la société EEC TRAVAUX, la société GEA et compagnie QBE EUROPE à la relever et garantir intégralement.A pouvoir opposer sa franchise contractuelle pour le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires■ En tout état de cause :
- à la condamnation de la société GREEN CITY IMMOBILIER ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- qu’il soit statué sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties.
A soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
■ Elle ne peut pas intervenir en qualité d’assureur dommages-ouvrage- CNR-TRC :
S’agissant de sa garantie dommage ouvrage- seul le maître de l’ouvrage peut l’invoquer et non la société GREEN CITY IMMOBILIER
- il n’a pas été fait de déclaration de sinistre préalable
- seuls les dommages à l’ouvrage ou les dommages aux ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf sont garantis.
S’agissant de la garantie des dommages en cours de travaux Elle ne garantit que les travaux de réparation des dommages matériels subis par les biens assurés.
S’agissant de la garantie au titre de la convention « responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception constructeur non réalisateur »Elle ne peut s’appliquer car le dommage est apparu avant la réception et ne peut pas s’appliquer pour réparer les dommages de l’immeuble voisin.
S’agissant de la garantie « des terrains et locaux commerciaux » Le dommage ayant pour cause la construction d’un ouvrage neuf et non l’existence d’un terrain ou d’un immeuble existant destiné à une opération de construction, cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
■ Elle ne peut pas intervenir en qualité d’assureur responsabilité civile promoteur :
- car l’empiètement de l’immeuble construit ne constitue pas un préjudice matériel au sens des conditions générales de la police d’assurance en question.
- il n’entraîne aucune détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance.
- la société GREEN CITY IMMOBILIER n’a par ailleurs commis aucune faute dans la survenance de l’empiètement.
- il ne constitue pas davantage un préjudice pécuniaire.
■ Elle ne peut pas intervenir en qualité d’assureur de la société [S] [R], dès lors que celle-ci n’est pas responsable du dommage, aucune faute commise par elle n’étant démontrée. Le promoteur vendeur échoue, en effet, à démontrer que les désordres seraient imputables au sous-traitant. Par ailleurs, les travaux réalisés par la société [S] [R] n’ont pas indissociablement concouru avec ceux ressortissants des autres constructeurs à la survenance de l’entier dommage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS
Sur l’origine du dommageL’article 545 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Par ailleurs, conformément à l’article 555 de ce même code, « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ».
Sur la responsabilité de la société GREEN CITY IMMOBILIER1/ sur la prise en charge des travaux de remise en état
En date du 23 janvier 2017, la représentante de la société syndic AUBUISSON IMMOBILIER adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à la société GREEN CITY IMMOBILIER faisant état de plusieurs troubles de nuisances en lien avec l’édification en cours du promoteur et sollicitant la fin du chantier et la réparation des choses endommagées. Il résultait surtout de son constat que les limites de propriété définies n’avaient pas été respectées dans le cadre des travaux de construction et qu’un empiètement du promoteur était constaté sur le terrain de la copropriété requérante.
Il résulte ainsi d’un état des lieux du géomètre expert, Me [G] en date du 11 janvier 2017 dans le cadre d’un courrier adressé le 18 janvier 2017 que « la couronne des pieux empiète du la propriété 271 de 5 cm ».
Selon un courrier en date du 6 mars 2017, la société GREEN CITY ne conteste pas l’empiètement et indique avoir recherché une solution technique au « désaffleurement de la poutre de couronnement ».
Il résulte du rapport d’expertise que « l’empiètement est constaté et non contesté par les parties. Lors de la réunion technique avec le sapiteur géomètre, un document relevé de cet empiètement est établi (…) L’importance de l’empiètement est en moyenne de 7 cm en comparant le relevé du sapiteur et le plan de bornage fourni. ».
Il en résulte que sur le fondement précité, la société GREEN CITY sera tenue à la prise en charge des travaux nécessaires à la remise en état.
La requérante produit dans le cadre de l’expertise un devis pour un montant de 5986,56€ TTC. L’expert conclut à cet égard : « les travaux peuvent être à partir du devis fourni par l’entreprise GEA pour un montant de 5986.56€, soit 4988.80€ HT ».
La société GREEN CITY IMMOBILIER sera donc condamnée à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5986.56€ [Etablissement 2]
2/ Sur l’indexation sur l’indice BT01 au jour du jugement
Le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose que la victime du dommage puisse faire exécuter les travaux sollicités malgré l’augmentation liée à l’inflation du coût des matériaux.
Le principe de l’indexation de la somme allouée sur l’indice BT01 est donc acquis.
Un procès-verbal de bornage a été dressé en 2014. L’acte d’engagement a été signé pour le lot gros œuvre le 28 juillet 2016 et un accord de sous-traitance avec la SAS [S] [R] a été établi le 17 octobre 2016. Dès le 23 janvier 2017, la requérante a fait part des désordres observés. Une ordonnance de référé a été obtenue le 3 août 2017. Après plusieurs demandes de prolongation de délai pour le dépôt du rapport d’expertise, dont la requérante ne peut être tenue pour responsable, le rapport a été déposé le 30 décembre 2019.
En revanche, cette dernière a assigné la société GREEN CITY IMMOBILIER le 27 mai 2024, soit trois ans et demi après le dépôt du rapport d’expertise, sans que ce délai ne soit justifié par cette dernière.
La société GREEN CITY IMMOBILIER ne saurait être considérée comme tenue à l’augmentation du coût des matériaux durant cette période, de sorte que la somme de 5986.56€ sera indexée sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la mobilisation de la garantie de la SMABTP1/ La garantie applicable
La société GREEN CITY ne conteste pas que ne sont pas acquises en l’espèce les garanties :
Dommages ouvrageDommages en cours de travauxDommages à l’ouvrage après réception Constructeur Non RéalisateurTerrains et locaux commerciauxElle recherche l’application de la garantie « responsabilité civile promoteur » sur le fondement de l’article 3.1 des conditions générales qui stipulent qu’est garanti « le paiement des conséquences pécuniaires, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, dans l’exercice de ses activités professionnelles (…) »
La SMABTP soulève l’exclusion de cette garantie aux motifs que :
L’empiètement de l’immeuble ne constitue pas un préjudice matériel, dès lors que celui-ci est défini dans les conditions particulières comme « toute détérioration ou destruction ou perte ou disparition d’une chose, d’une substance, toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal. »Cet empiètement n’est pas davantage un préjudice immatériel, dès lors que celui-ci est défini comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. Il convient de préciser qu’il importe peu que la responsabilité de la société GREEN CITY IMMOBILIER soit recherchée ou non sur le fondement d’une faute, dès lors que la garantie s’applique en raison du dommage subis et ne mentionne en aucun cas le motif de celui-ci, sauf pour ce qui est dit des clauses d’exclusion, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce.
De surcroît, il n’est pas exclu par les conditions générales produites que le dommage puisse être immatériel mais donner lieu à des conséquences matérielles.
L’empiètement sur le terrain voisin constitue indubitablement une privation de jouissance au droit de propriété et entre donc à l’évidence dans le champ des dommages immatériels.
Il n’est toutefois pas exclu que les conséquences de ce dommage puissent donner lieu à un préjudice matériel que l’assureur se doit de couvrir.
La SMABTP sera donc tenue de relever et garantir son assuré, sous réserve du montant de la franchise, la société GREEN CITY IMMOBILIER sur ce fondement contractuel.
2/ La franchise
Il résulte des conditions particulières du contrat de responsabilité civile promoteur de la compagnie SMABTP que les dommages matériels et immatériels sont soumis à une franchise de 40 franchises statutaires.
Il n’est pas contesté que celle-ci s’élève à 235€, de sorte que la franchise totale se monte à 9400€, soit davantage que le montant du préjudice.
Il n’y a donc pas lieu de mobiliser la garantie de l’assureur.
II. Sur les responsables du dommage
Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre La responsabilité de la société EEC est recherchée par la société GREEN CITY IMMOBILIER sur la base de la convention de maîtrise d’œuvre signé le 31 mai 2016.
Il y a lieu de rappeler que l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est stipulé au contrat, dans le cadre de la mission « Direction de l’Exécution des Travaux » que le maître d’œuvre : « contrôle le respect des prestations avec les pièces du marché ». « Après les visites ou essais, il assure la reprise des défauts éventuels et fournit les quitus correspondants au maître d’ouvrage. » « Il vérifie l’avancement des travaux, le respect des délais et propose le cas échéant des pénalités de retard. » Au titre de la mission « Opérations préalables à la Réception », il est prévu qu’il « organise l’inspection des travaux et procède aux opérations préalables à la réception. La date des OPR est arrêtée et convenue avec le maître d’ouvrage. (…) Elles feront état des travaux à finaliser, des corps d’état concernés et des délais pour les réaliser ». « Il organise la réception des travaux, en présence des entrepreneurs (…), dresse les procès-verbaux de réception par corps d’état, détaillant le cas échéant les réserves à lever précisément localisées et les délais de réalisation »
En l’espèce, si la SAS [S] [R], n’a pas respecté les directives d’implantations du géomètre, la société EEC TRAVAUX au titre de sa mission DET aurait dû le constater et faire immédiatement reprendre les malfaçons, ce qui n’a pas été le cas.
La société EEC TRAVAUX engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société GREEN CITY IMMOBILIER.
Sur la responsabilité des constructeurs L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, aucune réception expresse n’est produite aux débats et l’existence même de la réception est discutée. Aucune des parties n’en sollicite la constatation judiciaire.
Pour qu’une réception tacite puisse être constatée, il convient que soit démontrée la prise de possession du bien et le règlement complet du chantier. Une réception ne peut s’entendre que de travaux achevés. A défaut, il convient que soit caractérisée une volonté particulièrement manifeste du maître de l’ouvrage de recevoir le chantier.
En l’espèce, il n’est pas établi que le chantier ait été réceptionné et ce d’autant plus qu’il n’est démontré aucune réserve et que l’empiètement étant clairement apparent et connu de tous, la réception sans réserve aurait couvert définitivement les dommages de constructions et les défauts de conformité d’une telle nature.
En revanche, en cours de chantier, avant toute réception, la responsabilité de chaque intervenant ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de droit commun, sous réserve du sous-traitant dont seule la responsabilité délictuelle peut être recherchée.
Dans ce cadre, les entrepreneurs sont astreints à une obligation de résultat, de sorte que le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer une faute mais uniquement son préjudice et l’imputabilité du désordre.
La société GEA a contracté avec la société GREEN CITY IMMOBILIER dans le cadre d’un acte d’engagement en date du 28 juillet 2016. L’objet du marché « concerne la réalisation de travaux relatifs au lot n°03 GROS ŒUVRE tel que défini au CCTP »
Le préjudice subi par la société GREEN CITY est établi en ce qu’elle est contrainte de répondre des malfaçons auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] cité en raison d’un empiètement de sa construction chez lui.
L’expert, dans la réponse à son point de mission n°3, conclut ainsi sur l’origine de l’empiètement constaté et non contesté : « le géomètre [Y] a indiqué de mauvaises côtes d’implantations. L’entreprise de fondations, SAS [S] [R], n’a pas respecté les directives d’implantations du géomètre. Nous rappelons que le chantier a été suivi par le maître d’œuvre EEC TRAVAUX, qui a vraisemblablement dans sa mission, le contrôle du respect des documents des intervenants du chantier. Le titulaire du marché gros œuvre était l’entreprise GEA, qui a sous-traité la réalisation des puits à la SAS [S] et qui en avait donc la coordination. »
Il renvoie par ailleurs au sapiteur intervenu lors de l’expertise, Monsieur [O], géomètre, lequel indique par note complémentaire du 30 novembre 2018 : « le débord de la longrine construite en limite de propriété relève par conséquent soit d’un problème d’implantation des pieux supportant cette longrine, lesquels n’ont pas été implantés par le cabinet [Y], soit d’un défaut de réalisation. »
Il en résulte que le désordre est nécessairement imputable à la société [S] et [R], laquelle a signé un contrat de sous-traitance avec la société GEA le 17 octobre 2016 afin de réaliser « des fondations spéciales en pieux sécants tarière creuse »
Or, la faute du sous-traitant, laquelle est nécessairement présumée dans le cadre d’une obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, engage la responsabilité contractuelle de ce dernier vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
L’imputabilité du désordre ne peut d’ailleurs faire débat dès lors que l’expertise démontre que l’empiètement provient d’un défaut de réalisation de la longrine supportée par des pieux qui n’ont pas été correctement implantés par la société [S] et [R].
Par conséquent, la société GEA et la société [S] et [R] engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société GREEN CITY.
Sur la mobilisation des assurances
1/ La société QBE EUROPE SA/[T] en qualité d’assureur du maître d’œuvre
La société QBE EUROPE SA/[T] ne conteste pas sa garantie auprès de son assuré mais ne soulève que les mêmes moyens de droit pour contester la responsabilité de ce dernier.
Par ailleurs, elle ne joint ni ses conditions générales ni ses conditions particulières, de sorte que le montant de sa franchise contractuellement prévue n’est pas démontré. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
2/ La société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société GEA
La police d’assurance signée entre la société ABEILLE IARD & SANTE et la société GEA stipule au titre de la responsabilité civile « exploitation » que « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation in solidum) en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise du fait de ses activités ». « Sont garantis les dommages aux existants et aux biens confiés à l’assuré dans l’enceinte de ses établissements ou sur chantier ».
Il en résulte que la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE est acquise.
S’agissant de la franchise, les conditions particulières stipulent que la franchise de base, à l’exclusion des dommages corporels, s’élève à 10% du montant des autres dommages avec un minimum de 800€ et un maximum de 4500€.
La société ABEILLE IARD & SANTE est donc en droit d’opposer sa franchise à son assuré.
3/ La SMABTP en qualité d’assureur de la société [S] ET [R]
Il n’est pas contesté par la SMABTP que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] entre dans le cadre des garanties prévues au chapitre II des conditions générales de la police d’assurance relatif à « l’assurance de votre responsabilité en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage causés au tiers ».
L’article des conditions générales de la police garantit la responsabilité de la société [S] [R] en cas d’erreur d’implantation, de sorte que ladite garantie est acquise au cas d’espèce.
S’agissant de la franchise, la SMABTP est en droit de l’opposer à son assuré. Elle s’élève contractuellement à 12 franchises de 235€, soit une somme de 2820€.
Par conséquent, seront condamnées solidairement à relever et garantir la société GREEN CITY IMMOBILIER, la société EEC et son assureur QBE EUROPE, la société GEA et son assureur ABEILLE IARD&SANTE, la société [S] [R] et son assureur la SMABTP.
III. Sur la répartition des responsabilités
Chacune des entreprises sollicite d’être relevée et garantie solidairement par les autres. Or, il y a lieu de constater que les trois entreprises en défense ont toutes participées au dommage subi par le syndicat des copropriétaires. L’entier préjudice n’aurai pas été subi si l’un des défendeurs n’avait pas manqué à ses obligations.
De surcroît, chaque entreprise doit être condamnée non pas en raison de sa faute mais en raison de la faute de l’entreprise dont il demande à être relevée et garantie. Or chacune ayant concouru au dommage, il y a lieu de débouter les sociétés EEC TRAVAUX, QBE EUROPE SA/[T], GEA, ABEILLE IARD & SANTE et [S] [R] de leurs demandes à être relevées et garanties, à l’exception des compagnies d’assurance à l’égard de leurs assurés, étant précisé par ailleurs qu’aucune demande de partage de responsabilité n’est formulée.
IV. Sur les demandes accessoires
L’ensemble des défendeurs succombant à la présente procédure, ils seront tous tenus in solidum aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que l’ensemble des défendeurs sera tenu au paiement d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe pas de justes motifs pour y déroger.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société GREEN CITY IMMOBILIER à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5986.56€ [Etablissement 2] au titre des travaux à réaliser, DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise. REJETTE la demande de relevé et garantie envers la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GREEN CITY, compte tenu du montant supérieur de la franchise. CONDAMNE solidairement, la société EEC et son assureur QBE EUROPE, la société GEA et son assureur ABEILLE IARD&SANTE, la société [S] [R] et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société GREEN CITY IMMOBILIER. DEBOUTE la société GEA et la société ABEILLE IARD&SANTE de leur demande à être relevées et garanties indemnes in solidum par les sociétés EEC TRAVAUX, son assureur QBE EUROPE SA/[T], la société [S] [R] et son assureur la SMABTP. CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir indemne la société [S] [R]. DIT que la SMABTP est en droit d’opposer à son assuré une franchise de 2820€. DIT que la société ABEILLE IARD & SANTE est en droit d’opposer à son assuré sa franchise contractuelle. REJETTE la demande de la société QBE EUROPE SA/[T] au titre de sa franchise contractuelle. CONDAMNE in solidum la société GREEN CITY IMMOBILIER, la société, la société QBE EUROPE, la société GEA, la société ABEILLE IARD&SANTE, la société [S] [R] et la SMABTP aux entiers dépens. CONDAMNE in solidum la société GREEN CITY IMMOBILIER, la société, la société QBE EUROPE, la société GEA, la société ABEILLE IARD&SANTE, la société [S] [R] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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