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TJ 31555, 29 juill. 2026, RG 25/05205


Vérifier : TJ 31555, 29 juill. 2026, RG 25/05205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/05205
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4b1ed6da04196297ab67

Texte de la décision

10,472 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05205 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTZJ
AFFAIRE : E.U.R.L. OPTI’COTIS, [T] [U], M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / [B] [W]
NAC: 78K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSES

E.U.R.L. OPTI’COTIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292

Mme [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (31),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2025-018466 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDEUR

M. [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61

En présence de : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis Près le Tribunal judiciaire de Toulouse - [Adresse 4]
non comparant

DEBATS Audience publique du 17 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 02 Novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un litige particulièrement lourd et étendu entre Madame [T] [U] et Monsieur [B] [W], ex-époux, par ordonnance du 14 août 2019, le Juge de l’exécution de Toulouse a autorisé la saisie conservatoire de parts sociales et de valeurs mobilières sur le fondement de la présomption de communauté s’attachant aux biens communs acquis pendant le mariage, en l’espèce les parts de la société OPTI’COTIS, et ce pour garantir la somme de 176.000€ que Monsieur [W] estimait devoir lui revenir.

Par jugement du 29 septembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a annulé la donation effectuée par le couple [U]-[W] au profit de leur fils [J].

Par assignation en date du 2 décembre 2025, Mme [U] et l’EURL OPTI’COTIS ont assigné Monsieur [B] [W] devant le Juge de l’exécution aux fins de voir :
- juger recevable le recours en révision formé par Madame [U] contre un jugement du Juge de l’exécution en date du 15 janvier 2020, qui validait la saisie conservatoire autorisée et pratiquée le 29 août 2019,
- prononcer la rétractation de la décision du Juge de l’exécution du 15 janvier 2020,
- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée le 29 août 2019.

En effet, Madame [U] estime que dans la mesure où l’acte de donation a été annulé par le jugement du 29 septembre 2025, le jugement du Juge de l’exécution du 15 janvier 2020 a vu sa religion trompée en ce que la saisie conservatoire se fondait sur ce titre, et qu’elle n’était ainsi pas régulièrement fondée.
Elle sollicitait ainsi :
- le débouté de Monsieur [W] de toutes ses fins de non recevoir
- la rétractation du jugement du 15 janvier 2020
- la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée le 29 septembre 2020
- la condamnation de Monsieur [W] à payer à la société OPTI’COTIS une somme de 27.766,74€ à titre de dommages intérêts, cette somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme bloquée à tort, avec capitalisation des intérêts,
- la condamnation de Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 67.275,31€ à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice,
- la communication de la décision au Procureur de la République
- la condamnation de Monsieur [W] à payer à la société OPTI’COTIS la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique, Monsieur [W] soulevait la fin de non recevoir de l’action de Madame [U] sur :
- le dépassement du délai pour agir, celui-ci étant limité à deux mois,
- la portée du jugement du 29 septembre 2025 qui, pour reconnaître l’existence d’un faux, n’en tire aucune conséquence, la nature du faux étant ici, non un faux matériel mais un faux intellectuel, l’acte matériel n’ayant quant à lui pas été modifié.

Sur le fond, il faisait valoir que la saisie conservatoire n’était que partiellement fondée sur l’acte annulé par le jugement de 2025, et que la base réelle de la saisie conservatoire est la communauté des parts sociales entre les parties, la donation n’étant qu’un élément suplémentaire.
Or, il appartient au juge du partage de régler les effets de la liquidation du régime matrimonial des époux ainsi que des biens et montages de sociétés effectués entre eux au moment de leur union.
Ainsi, l’apparence de créance demeure au regard de l’existence de la communauté de parts entre Madame [U] et Monsieur [W] du fait de leur mariage.
Quant au danger pesant sur le recouvrement de la créance, il demeure caractérisé par le fait que les comptes de la société sont passés de +474.000€ à -573€ à ce jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action de Madame [U]

- sur le délais
Si l’article 596 du code de procédure civile dispose que le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour de la connaissance de la cause de révision invoquée, ce délai est reporté au jour de l’obtention de l’aide juridictionnelle par le demandeur.
C’est le cas en l’espèce, Madame [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le moyen sera rejeté.

-sur la portée du jugement
Le jugement du 29 septembre 2025 prévoit dans sa motivation que le titre associé et les prérogatives qui y sont attachées demeurent propres à l’époux associé et lui reviennent exclusivement, excluant Monsieur [W] de toute capacité juridique pour donner des parts sociales qu’il ne possedait pas à [J].
Cette mention ne figure pas au dispositif, or seule l’existence d’un faux ouvre droit au recours en révision.
Toutefois, bien que ce faux ne soit pas un faux matériel ayant modifié ou falsifié un document, il demeure un faux intellectuel, lequel a pu trompé la religion des juridictions ayant précédemment statué.
La demande sera ainsi déclarée recevable.

Sur le caractère déterminant de l’acte de donation annulé

Le jugement du 15 janvier 2020, objet de la demande en révision, dispose que la créance parait fondée en son principe du fait de la présomption de communauté des fonds versés au capital social de la société OPTI’COTIS, ces fonds ayant été versés dans le temps du mariage et sans attributions particulières.
Cette présomption est rappelée dans le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 29 septembre 2025, lequel précise que si les parts ont été souscrites ou acquises pendant le mariage, leur valeur est commune.
Ainsi, le juge du fond estime ne pas avoir à revenir sur la décision du Juge de l’exécution de 2020, laquelle est motivée par la présomption de communauté des fonds versés, et qu’ainsi, l’apparence de créance résidait dans le fait que Monsieur [W] avait vocation à percevoir la moitié de la valeur des parts sociales de la société OPTI’COTIS.

Le jugement attaqué est ainsi fondé au principal sur la présomption de communauté des fonds versés dans la société, et non sur la donation en elle-même, laquelle n’est intervenue qu’en supplément.
Il convient en effet d’effectuer une distinction entre la finance qui justifie la présomption de communauté de la valeur des parts, et le titre d’associé.
Le tribunal a affirmé que Monsieur [W] a usurpé ce titre, de sorte qu’il ne pouvait envisager de donner des parts sociales à son fils.
Ainsi, si la donation au bénéfice de [J] est annulée, cette annulation ne remet pas en cause la présomption de communauté des fonds versés dans la société.

La distribution des valeurs revenant à chacun des ex-époux sera tranchée par le juge du partage qui sera immanquablement saisi, mais à ce stade, il convient de relever que l’acte notarié de donation des parts sociales à [J], pour avoir été annulé, n’est pas le fondement principal ayant motivé la saisie conservatoire.

De ce fait, l’apparence de créance demeure.

S’agissant du danger menaçant la créance, s’il ne saurait à ce stade servir de fondement à un jugement en révision, il convient de constater qu’il demeure, au regard de la dissimulation de l’état de la trésorerie de la société OPTI’COTIS par Madame [U].

La demande en révision sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement la société OPTI’COTIS et Madame [T] [U] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

OPTI’COTIS et Madame [U] seront solidairement tenues des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DECLARE l’action de la société OPTI’COTIS et de Madame [U] recevable,

DEBOUTE la société OPTI’COTIS et Madame [U] de leur demande en révision du jugement du Juge de l’exécution de Toulouse en date du 15 janvier 2020,

CONDAMNE solidairement la société OPTI’COTIS et Madame [T] [U] à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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