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TJ 31555, 24 juill. 2026, RG 26/01154


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01154
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4b74d6da04196297bd02

Texte de la décision

5,662 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01154 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK5J
Le 24 Juillet 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [K] [V] [O], régulièrement convoquée, assistée de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 22 Juillet 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [K] [V] [O] née le 09 Janvier 2004 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [K] [V] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 juillet 2026, dans un contexte de troubles du comportement et de rupture de traitement. Elle présentait une bizarrerie de contact, une désorganisation du discours et du comportement, des propos de tonalité persécutoire ainsi qu’une absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins.

A l'audience de ce jour, le conseil de l'intéressé soulève que l'urgence et le risque grave à l'intégrité du malade n'est pas caractérisé et que la période d'observation n'a duré que 50h ce qui ne permet pas de vérifier la nécessité de la mesure.

Sur le premier moyen il doit être rappelé que l'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise, en cas d'urgence, le directeur d'un établissement de santé à prendre une décision d'admission au vu d'un seul certificat médical, l'urgence s'entendant, selon ce texte, d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Dans le certificat d'admission établi le 17 juillet 2026 le docteur en médecine relève que la patiente est en rupture de traitement, une bizarrerie de contact, une désorganisation du discours et du comportement, et des propos de tonalité persécutoire. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission prévues par l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, et fait mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.

Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.

Par ailleurs, sur le second moyen 'il est constant que le certificat médical dit des 24h a été rendu également le 17 juillet, soit le jour de l'admission et que le certificat dit des 72h a été rendu dès le 19 juillet à 10h02 soit environ 50h après l'admission du patient il convient de relever que les délais fixés pour rendre les certificats médicaux par les psychiatres sont des délais butoirs et que les certificats peuvent intervenir avant, ce qui ne cause en tout état de cause grief au patient dès lors que l'avis motivé confirme les premières constatations médicales.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 22 juillet 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [K] [V] [O] présente à ce jour des idées délirantes de persécution, une altération de la qualité du sommeil ainsi qu’une conscience partielle des troubles.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [V] [O].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ requérant reçu copie ce jour

□ reçu copie ce jour l’avocat

□ copie adressée par LS ce jour au tiers

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