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TJ 31555, 24 juill. 2026, RG 26/01151


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01151
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4b91d6da04196297ca6f

Texte de la décision

6,000 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01151 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK3D
Le 24 Juillet 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [Q] [D] [F], (obstacle médical) régulièrement convoquée, représentée par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de HOPITAL PSYCHIATRIE PURPAN, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 21 Juillet 2026 à l’initiative de HOPITAL PSYCHIATRIE PURPAN concernant Madame [Q] [D] [F], née le 11 Avril 1975 à ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [Q] [D] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 15 juillet 2026, en raison d’un délire mystique et de persécution, avec une logorrhée, des troubles du comportement au domicile rapportés par la famille, une incurie majeure ainsi qu’un déni des troubles, dans un contexte de rupture de traitement psychotrope habituel.

A l'audience de ce jour, le conseil de l'intéressée soulève que l'urgence et le risque grave à l'intégrité du malade n'est pas caractérisé.

En l'espèce, il doit être rappelé que l'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise, en cas d'urgence, le directeur d'un établissement de santé à prendre une décision d'admission au vu d'un seul certificat médical, l'urgence s'entendant, selon ce texte, d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Dans le certificat d'admission établi le 15 juillet 2026 le docteur en médecine relève que la patiente présente un délire mystique et de persécution, avec une logorrhée, des troubles du comportement au domicile rapportés par la famille, une incurie majeure ainsi qu’un déni des troubles, dans un contexte de rupture de traitement psychotrope habituel. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission prévues par l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, et fait mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.

Le moyen tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.

Le conseil de la patiente soutient également que la requête n'est pas accompagnée de la preuve des notifications effectuées à la commission départementale des soins psychiatriques comme le prescrivent les dispositions de l'article L 3212-5 DU CSP.
Si figure au dossier un courrier adressé au secrétariat de la CDSP Haute Garonne en date du 15 juillet 2026 et informant de l'admission en soins psychiatriques de Madame [F] il n'existe aucun justificatif de la transmission des certificats médicaux d'admission, et des 24 et 72 heures. Pour autant, la preuve des justificatifs de transmission des différents certificats médicaux ne fait pas partie des éléments devant accompagner la requête tel que listés par l'article R3211-12 du CSP. Au surplus il sera relevé qu'aucun grief pour le patient n'est soutenu par son conseil.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 21 juillet 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Q] [D] [F] présente à ce jour des idées délirantes profuses de persécution, sous-tendant un refus de soins et un refus d’alimentation. Il est indiqué qu’elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de son état et n’est pas en mesure de consentir à des soins.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Q] [D] [F].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email ce jour

□ reçu copie ce jour l’avocat

□ copie adressée par LS ce jour au tiers

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