TJ 31555, 24 juill. 2026, RG 26/01144
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01144 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKYL
Le 24 Juillet 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [F] [C], régulièrement convoqué, assisté de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [B], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 21 Juillet 2026 à l’initiative de M. [D] [V] concernant Monsieur [F] [C] né le 15 Mai 1987 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [F] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 14 juillet 2026, dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique, ce dernier conduisant à contre-sens sur une voie rapide. Il présentait un comportement marqué par une désorganisation majeure et un contact étrange, évoquant notamment avoir agressé sexuellement sa nièce âgée de 98 ans. Il ne semblait pas pouvoir repérer le caractère pathologique de ces éléments.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [F] [C] présente à ce jour un comportement étrange avec des temps de latence, traduisant une désorganisation idéique ou une angoisse massive. Il présente également une grande vulnérabilité et des idées suicidaires quotidiennes, scénarisées. Il rapporte également des troubles cognitifs importants, avec une mémoire altérée, sans cause connue en dehors d’une grande anxiété. Si l’intéressé semble d’accord pour poursuivre l’hospitalisation en soins libres, le médecin relève une absence de recul sur ce patient, rendant nécessaire de poursuivre la mesure de contrainte pour s’assurer de la cohérence de son consentement avant un passage en soins libres.
A l'audience de ce jour, le conseil du patient relève que l'avis motivé du 20 juillet 2026 indique qu'il n'existe plus de dangerosité psychiatrique actuelle de sorte que les critères de la poursuite des soins sans consentement dans le cadre d'une décision du représentant de l'état ne sont plus réunis.
En cas de décision prise par le représentant de l'État, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.
Si les pièces médicales récentes caractérisent l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins, force est de constater qu'elles indiquent que les troubles mentaux décrits ne semblent pas compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, dès lors qu'il est expressément qu'il n’existe plus d’éléments délirants ou hallucinatoires dans le discours ni de dangerosité psychiatrique actuelle.
Pour autant, dès lors que le même avis motivé relève la grande vulnérabilité du patient mais également ses idées suicidaires quotidiennes, ce que confirme le patient sur l'audience, nous indiquant également qu'il souhaite la poursuite de l'hospitalisation actuelle, il y a lieu de relever que l'irrégularité constatée ne fait pas grief au patient et n'affecte pas d'irrégularité la procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour par mail
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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